Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, n° 21/03382
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [F] a été embauché par la société Veccia Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 31 mars 2019, au poste d'agent de sécurité coefficient 130. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La rémunération moyenne mensuelle brute était fixée à 1 521,25 euros bruts, augmentée d'une prime d'habillement, et d'une majoration des dimanches et jours fériés. Le contrat de travail de Monsieur [F] comportait également une clause de mobilité dans les secteurs Hauts-de-France et Grand Est. Le 11 décembre 2019, la société Veccia Sécurité a modifié le planning de Monsieur [F] en l'affectant à [Localité 7] dès 5 heures le matin à compter du 18 décembre 2019. Par une lettre du 13 décembre 2019, M. [F] a informé le directeur de la société Veccia Sécurité de ses difficultés pour se rendre à son poste de travail à [Localité 7], par le train, compte tenu de la grève et a sommé son employeur de le changer d'affectation. Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, de son conseil, adressée à l'employeur, Monsieur [F] a notifié à ce dernier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers griefs. Par requête du 18 juin 2020, Monsieur [O] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes tendant à ce que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisation de ce chef (indemnités légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, outre de congés payés sur préavis), et pour harcèlement moral, outre aux fins de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. Par jugement du 18 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat devait être considérée comme une démission, - débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Vecchia Sécurité de ses demandes, - condamné Monsieur [F] aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2021, Monsieur [O] [F] a interjeté appel limité au rejet de ses demandes. Par écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022, Monsieur [O] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat doit être considéré comme une démission et sur le rejet de ses demandes, et que la Cour statuant, à nouveau : - dise et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail effectuée par M. [O] [F] le 27 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Veccia Sécurité à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts : * 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, * 315,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 315,65 euros au titre des congés payés sur préavis, * 6 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Véccia Sécurité à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, - déboute l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de tout éventuel appel incident, - condamne la Sas Véccia Sécurité à payer à Me Valérie Prieur, son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, outre la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la Sarl Vecchia Sécurité, qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [F], et l'infirmation pour le surplus, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 521, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Subsidiairement, elle demande que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à 1 521, 22 euros, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens de l'appelant. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 décembre 2022.
Motifs
MOTIFS I. Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que : - son planning, avec changement d'affectation, a été modifié 7 jours avant prise d'effet, - après avoir reçu une somme de 30 euros, le remboursement de ses frais de transport en voiture lui a été refusé, - son changement d'affectation fait suite à son refus d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, de telle sorte que la mise en 'uvre de la clause de mobilité serait abusive. A. Sur la matérialité des faits Il est un fait constant que : 1. l'employeur a avisé le salarié, le 11 décembre 2019, d'un changement d'affectation avec effet au 18 décembre 2019, le nouveau lieu d'exécution du contrat de travail étant situé à [Localité 7], 2. l'employeur ne lui a versé que 30 euros au titre des frais de transport en voiture de [Localité 5] à [Localité 7]. Pour le surplus, Monsieur [O] [F] n'établit pas que son changement d'affectation fait suite à un refus, par lui, d'une proposition de réduction du temps de travail, faite par l'employeur. Le seul document, à ce sujet, est une lettre du conseil de l'employeur, du 30 janvier 2020, qui précise que, suite à la réticence du salarié à la nouvelle affectation, soit à [Localité 7], il lui a été proposé une réduction de son temps de travail qu'il a refusée. Les faits 1 et 2, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. B. Sur les éléments apportés par l'employeur 1. L'employeur fait état du respect de la convention collective sur le délai de prévenance s'agissant de la modification du lieu d'affectation, et du planning horaires Selon l'article 6.12 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation. En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement. Selon l'article 7.07 de la même convention collective : 1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application. 2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4). 3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles. En l'espèce, la modification du lieu d'affectation n'est pas une modification d'un élément essentiel du contrat, dès lors que l'article 8 du contrat de travail stipule une clause de mobilité, qui apparaît régulière alors qu'elle porte sur une zone géographique suffisamment précise et limitée : Hauts de France et Grand Est. En outre, comme relevé par les premiers juges, la Cour constate que Monsieur [O] [F] était principalement affecté, avant modification, sur la ville de [Localité 6], de telle sorte que la modification géographique du lieu d'affectation apparaît limitée (une cinquantaine de kilomètres en sus) et conforme à la zone géographique acceptée par le salarié. S'agissant du cycle des horaires de travail, le délai de 7 jours a été respecté par l'employeur, et le salarié ne rapporte pas la preuve que les nouveaux horaires auraient été incompatibles avec une organisation, notamment, familiale. 2. L'employeur rappelle les dispositions de l'article 8 du contrat de travail selon lesquelles " si pendant ses heures travaillées et à la demande préalable de l'employeur, le salarié signataire est amené à réaliser des déplacements professionnels, les frais de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux dans le cadre des barèmes en vigueur au sein de l'entreprise ". Il en résulte, comme invoqué par la Sas Veccia Sécurité, que les frais de transport ne sont pris en charge que pendant les heures de travail, de telle sorte que les frais de trajet domicile-lieu d'affectation, qui ne constituent pas, en l'espèce, en application de l'article L 3121-4 du code du travail, un temps de travail effectif, ne sont pas remboursables par l'employeur. Le seul fait que l'employeur, ou un de ses représentants ait donné une somme de 30 euros pour aider le salarié, ne crée pas un usage, en l'absence des caractéristiques de constance et de généralité. En conséquence, l'employeur renverse la présomption, de telle sorte qu'il n'y a pas d'acte constitutif de harcèlement moral, et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, à ce titre. II. Sur la prise d'acte de la rupture Les faits de harcèlement et les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, étant inexistants, la lettre du 27 janvier 2020, de Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, s'analyse comme une démission, de telle sorte que les demandes de requalification en rupture du fait de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations en conséquence (indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont mal fondées. Il en est de même de la demande de production, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions rejetant les demandes précitées. III. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis La Sas Veccia Sécurité sollicite la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer une somme équivalente à 1 mois de préavis, en application de la convention collective. En matière de démission, la durée la plus courte est considérée comme la plus favorable au salarié. Ainsi, si une disposition conventionnelle prévoit en cas de démission un délai de préavis plus long que celui résultant du droit local, ce dernier, plus favorable au salarié, sera seul applicable. Si le salarié, dont la prise d'acte est injustifiée, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L 1234-15 et L 1234-17-1 du code du travail, applicable en Alsace-Moselle, le délai de préavis applicable est de 15 jours, le contrat prévoyant une rémunération fixée par mois. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes, qui a, sans motivation, rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Veccia Sécurité, sera infirmé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 760, 62 euros bruts. IV. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sas Véccia Sécurité la somme de 1 000 euros. Les demandes, de Monsieur [O] [F], au titre de l'article 700 et 700-2°du code de procédure civile, seront rejetées. Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Véccia Sécurité de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 760, 62 euros bruts (sept cent soixante euros et soixante deux centimes), à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [F] de ses demandes au titre des articles 700 et 700-2°du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/279 Copie exécutoire aux avocats Le 28 mars 2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 24 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03382 N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMQ Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % numéro 2021/003359 du 22/06/2021 INTIMEE : S.A.R.L. VECCIA SECURITE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, Avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [F] a été embauché par la société Veccia Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 31 mars 2019, au poste d'agent de sécurité coefficient 130. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La rémunération moyenne mensuelle brute était fixée à 1 521,25 euros bruts, augmentée d'une prime d'habillement, et d'une majoration des dimanches et jours fériés. Le contrat de travail de Monsieur [F] comportait également une clause de mobilité dans les secteurs Hauts-de-France et Grand Est. Le 11 décembre 2019, la société Veccia Sécurité a modifié le planning de Monsieur [F] en l'affectant à [Localité 7] dès 5 heures le matin à compter du 18 décembre 2019. Par une lettre du 13 décembre 2019, M. [F] a informé le directeur de la société Veccia Sécurité de ses difficultés pour se rendre à son poste de travail à [Localité 7], par le train, compte tenu de la grève et a sommé son employeur de le changer d'affectation. Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 15 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, de son conseil, adressée à l'employeur, Monsieur [F] a notifié à ce dernier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers griefs. Par requête du 18 juin 2020, Monsieur [O] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes tendant à ce que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisation de ce chef (indemnités légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis, outre de congés payés sur préavis), et pour harcèlement moral, outre aux fins de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée. Par jugement du 18 mai 2021, ledit Conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat devait être considérée comme une démission, - débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Vecchia Sécurité de ses demandes, - condamné Monsieur [F] aux dépens. Par déclaration du 22 juillet 2021, Monsieur [O] [F] a interjeté appel limité au rejet de ses demandes. Par écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2022, Monsieur [O] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat doit être considéré comme une démission et sur le rejet de ses demandes, et que la Cour statuant, à nouveau : - dise et juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail effectuée par M. [O] [F] le 27 janvier 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Veccia Sécurité à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les salaires et accessoires et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts : * 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement, * 315,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 315,65 euros au titre des congés payés sur préavis, * 6 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Véccia Sécurité à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, - déboute l'intimée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de tout éventuel appel incident, - condamne la Sas Véccia Sécurité à payer à Me Valérie Prieur, son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, outre la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, la Sarl Vecchia Sécurité, qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [F], et l'infirmation pour le surplus, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 521, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Subsidiairement, elle demande que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limitée à 1 521, 22 euros, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens de l'appelant. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 décembre 2022. MOTIFS I. Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur [F] soutient que : - son planning, avec changement d'affectation, a été modifié 7 jours avant prise d'effet, - après avoir reçu une somme de 30 euros, le remboursement de ses frais de transport en voiture lui a été refusé, - son changement d'affectation fait suite à son refus d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, de telle sorte que la mise en 'uvre de la clause de mobilité serait abusive. A. Sur la matérialité des faits Il est un fait constant que : 1. l'employeur a avisé le salarié, le 11 décembre 2019, d'un changement d'affectation avec effet au 18 décembre 2019, le nouveau lieu d'exécution du contrat de travail étant situé à [Localité 7], 2. l'employeur ne lui a versé que 30 euros au titre des frais de transport en voiture de [Localité 5] à [Localité 7]. Pour le surplus, Monsieur [O] [F] n'établit pas que son changement d'affectation fait suite à un refus, par lui, d'une proposition de réduction du temps de travail, faite par l'employeur. Le seul document, à ce sujet, est une lettre du conseil de l'employeur, du 30 janvier 2020, qui précise que, suite à la réticence du salarié à la nouvelle affectation, soit à [Localité 7], il lui a été proposé une réduction de son temps de travail qu'il a refusée. Les faits 1 et 2, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. B. Sur les éléments apportés par l'employeur 1. L'employeur fait état du respect de la convention collective sur le délai de prévenance s'agissant de la modification du lieu d'affectation, et du planning horaires Selon l'article 6.12 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, toute modification substantielle d'une clause du contrat de travail sera confirmée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre rappellera obligatoirement au salarié qu'il bénéficie d'un délai de 15 jours calendaires à dater du jour de la première présentation de cette lettre pour donner sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à acceptation. En cas de refus de l'intéressé, la rupture éventuelle du contrat de travail emportera tous les effets attachés au licenciement. Selon l'article 7.07 de la même convention collective : 1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application. 2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4). 3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles. En l'espèce, la modification du lieu d'affectation n'est pas une modification d'un élément essentiel du contrat, dès lors que l'article 8 du contrat de travail stipule une clause de mobilité, qui apparaît régulière alors qu'elle porte sur une zone géographique suffisamment précise et limitée : Hauts de France et Grand Est. En outre, comme relevé par les premiers juges, la Cour constate que Monsieur [O] [F] était principalement affecté, avant modification, sur la ville de [Localité 6], de telle sorte que la modification géographique du lieu d'affectation apparaît limitée (une cinquantaine de kilomètres en sus) et conforme à la zone géographique acceptée par le salarié. S'agissant du cycle des horaires de travail, le délai de 7 jours a été respecté par l'employeur, et le salarié ne rapporte pas la preuve que les nouveaux horaires auraient été incompatibles avec une organisation, notamment, familiale. 2. L'employeur rappelle les dispositions de l'article 8 du contrat de travail selon lesquelles " si pendant ses heures travaillées et à la demande préalable de l'employeur, le salarié signataire est amené à réaliser des déplacements professionnels, les frais de déplacement engagés dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs originaux dans le cadre des barèmes en vigueur au sein de l'entreprise ". Il en résulte, comme invoqué par la Sas Veccia Sécurité, que les frais de transport ne sont pris en charge que pendant les heures de travail, de telle sorte que les frais de trajet domicile-lieu d'affectation, qui ne constituent pas, en l'espèce, en application de l'article L 3121-4 du code du travail, un temps de travail effectif, ne sont pas remboursables par l'employeur. Le seul fait que l'employeur, ou un de ses représentants ait donné une somme de 30 euros pour aider le salarié, ne crée pas un usage, en l'absence des caractéristiques de constance et de généralité. En conséquence, l'employeur renverse la présomption, de telle sorte qu'il n'y a pas d'acte constitutif de harcèlement moral, et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, à ce titre. II. Sur la prise d'acte de la rupture Les faits de harcèlement et les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, étant inexistants, la lettre du 27 janvier 2020, de Monsieur [O] [F], représenté par son conseil, s'analyse comme une démission, de telle sorte que les demandes de requalification en rupture du fait de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations en conséquence (indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) sont mal fondées. Il en est de même de la demande de production, sous astreinte, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions rejetant les demandes précitées. III. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis La Sas Veccia Sécurité sollicite la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui payer une somme équivalente à 1 mois de préavis, en application de la convention collective. En matière de démission, la durée la plus courte est considérée comme la plus favorable au salarié. Ainsi, si une disposition conventionnelle prévoit en cas de démission un délai de préavis plus long que celui résultant du droit local, ce dernier, plus favorable au salarié, sera seul applicable. Si le salarié, dont la prise d'acte est injustifiée, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application des articles L 1234-15 et L 1234-17-1 du code du travail, applicable en Alsace-Moselle, le délai de préavis applicable est de 15 jours, le contrat prévoyant une rémunération fixée par mois. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes, qui a, sans motivation, rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Veccia Sécurité, sera infirmé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 760, 62 euros bruts. IV. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sas Véccia Sécurité la somme de 1 000 euros. Les demandes, de Monsieur [O] [F], au titre de l'article 700 et 700-2°du code de procédure civile, seront rejetées. Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sas Véccia Sécurité de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 760, 62 euros bruts (sept cent soixante euros et soixante deux centimes), à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la Sas Veccia Sécurité la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [F] de ses demandes au titre des articles 700 et 700-2°du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1152-2, code du travail L3121-4, code du travail L1234-17-1, code du travail L1234-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L1234-17-1, code du travail L1234-15
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en commun : code du travail L1234-17-1, code du travail L1234-15
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en commun : code du travail L1234-17-1, code du travail L1234-15
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- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/01408
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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.