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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 28 mars 2023, n° 22/00864

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Exposé du litige

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Exposé du litige



Suivant acte authentique en date du 24 juillet 2012, la SA BNP Paribas (ci-après le créancier) a consenti à M. [C] et à Mme [G] (ci-après les débiteurs), pour financer l'acquisition d'une maison de campagne à usage de résidence principale avec terrain d'agrément située lieu-dit «[Adresse 17]» à [Localité 18] (53) et cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 30 a 19 ca, deux prêts immobiliers garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers, l'un d'un montant de 191 500 euros et d'une durée de 14 ans et 4 mois au taux d'intérêt de 3,41 % l'an hors assurance, l'autre d'un montant de 100 000 euros et d'une durée de 6 ans au taux d'intérêt de 3,26 % l'an hors assurance.



Du fait de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances des deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2015.



En outre, dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre M. [C] mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et d'escroquerie en bande organisée, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de [Adresse 19] a ordonné le 25 avril 2016 une saisie pénale du bien immobilier susvisé.



En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique du 24 juillet 2012 et d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 décembre 2018 qui, à la requête du créancier, a ordonné l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble, rappelé que la vente amiable est prohibée par l'article 706-146 du code de procédure pénale, dit que la saisie pénale sera reportée sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté réelle ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable et ordonné, après consignation de ce solde auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dite AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale, le créancier a fait délivrer par huissier le 31 juillet 2020 aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière du bien et portant sur la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et indemnités forfaitaires arrêtée au 3 mars 2020 ; ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] I le 21 septembre 2020, volume 2020 S n°17.



Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 10 septembre 2020.



Parallèlement, les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2020.



Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, le créancier les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 4 janvier 2021.



Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 novembre 2020.



Sur recours du créancier à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a, par jugement en date du 15 avril 2021, déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement au motif qu'ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.



Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :



- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas

- rejeté les contestations de M. [C] et Mme [G]

- fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 3 mars 2020

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement

- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022

- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à Laval, aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par l'huissier de justice et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique

- renvoyé la taxation des frais à ladite audience



- condamné M. [C] et Mme [G] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 mars 2022, M. [C] et Mme [G] ont relevé appel le 30 mars 2022 de ce jugement qui leur avait été signifié le 23 décembre 2021.



Néanmoins, au vu du certificat de non-appel délivré le 1er février 2022 dans l'ignorance du dépôt de leurs demandes d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2022, la procédure de saisie immobilière s'est poursuivie.



Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 7 mars 2022, le juge de l'exécution a, en l'absence de toute contestation émise par les débiteurs :



- toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

- adjugé à Me [X], avocate au barreau de Laval, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros, en lui donnant acte de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

- rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

- rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit.



Par déclaration en date du 16 mai 2022, M. [C] et Mme [G] ont relevé appel-nullité de ce jugement, qui leur a été signifié le 13 mai 2022, en ce qu'il a ordonné l'adjudication des immeubles mis en vente, donné acte à Mme [T] de s'être portée adjudicataire, rappelé que le jugement constitue un titre d'expulsion pouvant être mis à exécution à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef et qu'à défaut de versement du prix et des frais, la vente sera résolue de plein droit, intimant Mme [T] et la SA BNP Paribas.



Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2022, les appelants ont conclu le 16 août 2022.



La SA BNP Paribas a constitué avocat le 3 juin 2022 et conclu le 8 septembre 2022, tandis que Mme [T] a constitué avocat le 15 juin 2022 et conclu le 14 septembre 2022.



Selon avis du greffe en date du 26 octobre 2022, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 28 février 2023, avec ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023.





Dans leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, M. [C] et Mme [G] ont demandé à la cour, au visa des articles 73, 74 et 914 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de :



- déclarer l'appel-nullité recevable

- annuler le jugement d'adjudication du 7 mars 2022 ayant :


ordonné l'adjudication des immeubles mis en vente

donné acte à Mme [T] de s'être portée adjudicataire

rappelé que le jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- déclarer recevable la nullité de l'acte d'huissier du 13 mai 2022

- prononcer la nullité de l'acte d'huissier du 13 mai 2022

- prononcer la nullité du jugement entrepris

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes 

- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes

- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



Ils ont notifié le 24 février 2023 des conclusions de désistement tendant, au vu des arrêts rendus par la cour les 8 novembre 2022 et 31 janvier 2023 suite à l'appel contre le jugement d'orientation et des articles 394 et suivants du code civil (sic), à prendre acte de leurs désistements d'instance et d'action, à débouter Mme [T] et la SA BNP Paribas de toutes leurs demandes et à laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 27 février 2023, la SA BNP Paribas demande la cour, au visa de l'article R. 322-6 (sic) du code des procédures civiles d'exécution, de :



à titre principal,

- vu les conclusions de désistement du 24 février 2023, juger que les appelants ont entendu renoncer à leur procédure d'appel et qu'il a été mis fin à celle-ci du fait de leur désistement

- en conséquence, condamner M. [C] et Mme [G] solidairement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

à défaut, et subsidiairement,

- juger M. [C] et Mme [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel-nullité et en conséquence les en débouter

- en particulier, prononcer à titre principal l'irrecevabilité, subsidiairement, le débouté de M. [C] et Mme [G] de leur demande visant à voir annuler l'acte d'huissier du 13 mai 2022 et à prononcer la nullité du jugement du 7 mars 2022

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :


constaté que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies

donné acte à Me [I] de ses diligences, dires et observations

ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

adjugé à Me [X] ès qualités l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros

donné acte à Me [X] de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- débouter M. [C] et Mme [G] de toute demande contraire

- condamner M. [C] et Mme [G] solidairement aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Dans ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 27 février 2023, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles R. 322-28 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- vu les conclusions de désistement d'appel en date du 24 février 2023, sous réserve de leur recevabilité, constater le désistement d'appel des appelants du jugement d'adjudication du 7 mars 2022, avec toutes conséquences de droit

- condamner M. [C] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

subsidiairement,

- juger M. [C] et Mme [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel-nullité et conséquence les en débouter

- en particulier, prononcer à titre principal l'irrecevabilité, subsidiairement le débouté de M. [C] et Mme [G] de leur demande visant à voir annuler l'acte d'huissier du 13 mai 2022 et à prononcer la nullité du jugement du 7 mars 2022

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :


constaté que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies

donné acte à Me [I] de ses diligences, dires et observations

ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

adjugé à Me [X] ès qualités l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros

donné acte à Me [X] de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- débouter M. [C] et Mme [G] de toute demande contraire, 

- condamner M. [C] et Mme [G] solidairement aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Sur ce,



Le désistement notifié par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023, en considération des arrêts rendus les 8 novembre 2022 et 31 janvier 2023 par la cour d'appel de céans statuant sur leur appel du jugement d'orientation du 8 novembre 2021, constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience de plaidoiries pour permettre un débat complet au vu de l'ensemble des conclusions échangées sur ce désistement.



Ce désistement dit 'd'instance et d'action' s'analyse en un désistement d'appel, M. [C] et Mme [G], qui étaient défendeurs en première instance, indiquant expressément dans leurs conclusions de désistement vouloir 'se désister de l'appel contre le jugement d'adjudication'.

Motifs

Fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour d'appel conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.



En application de l'article 399 du même code, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à payer les frais de l'instance éteinte.



M. [C] et Mme [G] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et au paiement, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Mme [T], ce sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de la SA BNP Paribas, étant rappelé que les demandes à ce titre des intimés sont recevables nonobstant l'effet extinctif immédiat du désistement.

Dispositif

Par ces motifs

La cour,



Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 et prononce la clôture de l'instruction au 28 février 2023, jour de l'audience de plaidoiries.



Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00864 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [C] et Mme [G] de leur appel du jugement d'adjudication rendu le 7 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval.



Condamne in solidum M. [C] et Mme [G] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et déboute la SA BNP Paribas de sa demande au même titre.



Condamne in solidum M. [C] et Mme [G] aux entiers dépens d'appel.



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R] [P].





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 14]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E77F



Jugement du 07 Mars 2022

Juge de l'exécution de laval

n° d'inscription au RG de première instance : 20/24





ARRET DU 28 MARS 2023



APPELANTS :



Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] ([Localité 8])

[Adresse 17]

[Localité 10]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002709 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])



Madame [W] [G]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] ([Localité 8])

[Adresse 17]

[Localité 10]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002708 du 20/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])



Représentés par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL





INTIMEES :



Madame [S] [T]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] ([Localité 8])

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 01600001



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 11]



Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20171020

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Février 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



qui en ont délibéré



Greffière lors des débats : Mme LEVEUF 

Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige



Suivant acte authentique en date du 24 juillet 2012, la SA BNP Paribas (ci-après le créancier) a consenti à M. [C] et à Mme [G] (ci-après les débiteurs), pour financer l'acquisition d'une maison de campagne à usage de résidence principale avec terrain d'agrément située lieu-dit «[Adresse 17]» à [Localité 18] (53) et cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 30 a 19 ca, deux prêts immobiliers garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers, l'un d'un montant de 191 500 euros et d'une durée de 14 ans et 4 mois au taux d'intérêt de 3,41 % l'an hors assurance, l'autre d'un montant de 100 000 euros et d'une durée de 6 ans au taux d'intérêt de 3,26 % l'an hors assurance.



Du fait de la défaillance des débiteurs dans le règlement des échéances des deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 12 janvier 2015.



En outre, dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre M. [C] mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et d'escroquerie en bande organisée, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de [Adresse 19] a ordonné le 25 avril 2016 une saisie pénale du bien immobilier susvisé.



En vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique du 24 juillet 2012 et d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 décembre 2018 qui, à la requête du créancier, a ordonné l'engagement d'une procédure civile d'exécution sur l'immeuble, rappelé que la vente amiable est prohibée par l'article 706-146 du code de procédure pénale, dit que la saisie pénale sera reportée sur le solde du prix de cession après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté réelle ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable et ordonné, après consignation de ce solde auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dite AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale, le créancier a fait délivrer par huissier le 31 juillet 2020 aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière du bien et portant sur la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et indemnités forfaitaires arrêtée au 3 mars 2020 ; ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] I le 21 septembre 2020, volume 2020 S n°17.



Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé par huissier le 10 septembre 2020.



Parallèlement, les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 3 septembre 2020.



Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, le créancier les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval à l'audience d'orientation du 4 janvier 2021.



Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 10 novembre 2020.



Sur recours du créancier à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 septembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a, par jugement en date du 15 avril 2021, déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement au motif qu'ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.



Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution a :



- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas

- rejeté les contestations de M. [C] et Mme [G]

- fixé la créance de la SA BNP Paribas à la somme de 316 155,71 euros en principal, intérêts et frais selon décompte arrêté au 3 mars 2020

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement

- fixé l'adjudication du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 7 mars 2022

- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Ouest Offices, huissiers de justice à Laval, aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par l'huissier de justice et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique

- renvoyé la taxation des frais à ladite audience



- condamné M. [C] et Mme [G] à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.



Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 mars 2022, M. [C] et Mme [G] ont relevé appel le 30 mars 2022 de ce jugement qui leur avait été signifié le 23 décembre 2021.



Néanmoins, au vu du certificat de non-appel délivré le 1er février 2022 dans l'ignorance du dépôt de leurs demandes d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2022, la procédure de saisie immobilière s'est poursuivie.



Par jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 7 mars 2022, le juge de l'exécution a, en l'absence de toute contestation émise par les débiteurs :



- toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

- adjugé à Me [X], avocate au barreau de Laval, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros, en lui donnant acte de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

- rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

- rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit.



Par déclaration en date du 16 mai 2022, M. [C] et Mme [G] ont relevé appel-nullité de ce jugement, qui leur a été signifié le 13 mai 2022, en ce qu'il a ordonné l'adjudication des immeubles mis en vente, donné acte à Mme [T] de s'être portée adjudicataire, rappelé que le jugement constitue un titre d'expulsion pouvant être mis à exécution à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef et qu'à défaut de versement du prix et des frais, la vente sera résolue de plein droit, intimant Mme [T] et la SA BNP Paribas.



Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 20 juin 2022, les appelants ont conclu le 16 août 2022.



La SA BNP Paribas a constitué avocat le 3 juin 2022 et conclu le 8 septembre 2022, tandis que Mme [T] a constitué avocat le 15 juin 2022 et conclu le 14 septembre 2022.



Selon avis du greffe en date du 26 octobre 2022, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 28 février 2023, avec ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023.





Dans leurs dernières conclusions antérieures à la clôture, M. [C] et Mme [G] ont demandé à la cour, au visa des articles 73, 74 et 914 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de :



- déclarer l'appel-nullité recevable

- annuler le jugement d'adjudication du 7 mars 2022 ayant :


ordonné l'adjudication des immeubles mis en vente

donné acte à Mme [T] de s'être portée adjudicataire

rappelé que le jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- déclarer recevable la nullité de l'acte d'huissier du 13 mai 2022

- prononcer la nullité de l'acte d'huissier du 13 mai 2022

- prononcer la nullité du jugement entrepris

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes 

- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes

- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



Ils ont notifié le 24 février 2023 des conclusions de désistement tendant, au vu des arrêts rendus par la cour les 8 novembre 2022 et 31 janvier 2023 suite à l'appel contre le jugement d'orientation et des articles 394 et suivants du code civil (sic), à prendre acte de leurs désistements d'instance et d'action, à débouter Mme [T] et la SA BNP Paribas de toutes leurs demandes et à laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.



Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 27 février 2023, la SA BNP Paribas demande la cour, au visa de l'article R. 322-6 (sic) du code des procédures civiles d'exécution, de :



à titre principal,

- vu les conclusions de désistement du 24 février 2023, juger que les appelants ont entendu renoncer à leur procédure d'appel et qu'il a été mis fin à celle-ci du fait de leur désistement

- en conséquence, condamner M. [C] et Mme [G] solidairement au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

à défaut, et subsidiairement,

- juger M. [C] et Mme [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel-nullité et en conséquence les en débouter

- en particulier, prononcer à titre principal l'irrecevabilité, subsidiairement, le débouté de M. [C] et Mme [G] de leur demande visant à voir annuler l'acte d'huissier du 13 mai 2022 et à prononcer la nullité du jugement du 7 mars 2022

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :


constaté que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies

donné acte à Me [I] de ses diligences, dires et observations

ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

adjugé à Me [X] ès qualités l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros

donné acte à Me [X] de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- débouter M. [C] et Mme [G] de toute demande contraire

- condamner M. [C] et Mme [G] solidairement aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Dans ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 27 février 2023, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles R. 322-28 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- vu les conclusions de désistement d'appel en date du 24 février 2023, sous réserve de leur recevabilité, constater le désistement d'appel des appelants du jugement d'adjudication du 7 mars 2022, avec toutes conséquences de droit

- condamner M. [C] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel

subsidiairement,

- juger M. [C] et Mme [G] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel-nullité et conséquence les en débouter

- en particulier, prononcer à titre principal l'irrecevabilité, subsidiairement le débouté de M. [C] et Mme [G] de leur demande visant à voir annuler l'acte d'huissier du 13 mai 2022 et à prononcer la nullité du jugement du 7 mars 2022

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a :


constaté que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies

donné acte à Me [I] de ses diligences, dires et observations

ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des immeubles mis en vente

adjugé à Me [X] ès qualités l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 196 000 euros

donné acte à Me [X] de s'être portée adjudicataire pour le compte de Mme [T]

rappelé que le présent jugement constitue un titre d'expulsion pour l'adjudicataire à l'égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés

rappelé qu'à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit


- débouter M. [C] et Mme [G] de toute demande contraire, 

- condamner M. [C] et Mme [G] solidairement aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Sur ce,



Le désistement notifié par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2023, en considération des arrêts rendus les 8 novembre 2022 et 31 janvier 2023 par la cour d'appel de céans statuant sur leur appel du jugement d'orientation du 8 novembre 2021, constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience de plaidoiries pour permettre un débat complet au vu de l'ensemble des conclusions échangées sur ce désistement.



Ce désistement dit 'd'instance et d'action' s'analyse en un désistement d'appel, M. [C] et Mme [G], qui étaient défendeurs en première instance, indiquant expressément dans leurs conclusions de désistement vouloir 'se désister de l'appel contre le jugement d'adjudication'.



Fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour d'appel conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.



En application de l'article 399 du même code, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à payer les frais de l'instance éteinte.



M. [C] et Mme [G] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et au paiement, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par Mme [T], ce sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de la SA BNP Paribas, étant rappelé que les demandes à ce titre des intimés sont recevables nonobstant l'effet extinctif immédiat du désistement.





Par ces motifs

La cour,



Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 et prononce la clôture de l'instruction au 28 février 2023, jour de l'audience de plaidoiries.



Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00864 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M. [C] et Mme [G] de leur appel du jugement d'adjudication rendu le 7 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval.



Condamne in solidum M. [C] et Mme [G] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et déboute la SA BNP Paribas de sa demande au même titre.



Condamne in solidum M. [C] et Mme [G] aux entiers dépens d'appel.



Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R] [P].





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. MULLER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-28, code de procedure penale 706-146, code civil 394, code des procedures civiles d'execution R311-6, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.