Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 30 mars 2023, n° 22/02765
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': M. [N] [V] a été embauché le 7 juillet 1999 par la société [6], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société à responsabilité limitée (SARL) [8], suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120, niveau 2, échelon 1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité puis la relation s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 1999. A compter du 1er février 2007, la durée de travail de M. [N] [V] a été fixée à 75 heures mensuelles. Durant la relation contractuelle, M. [N] [V] a été titulaire de divers mandats de représentant du personnel. Entre le mois de juillet 2019 et le mois d'avril 2021, le médecin du travail a rendu plusieurs avis d'aptitude avec réserves concernant M. [N] [V]. M. [N] [V] a été affecté sur le site de la société [3] pour l'exécution de son contrat de travail. M. [N] [V] a été placé en arrêts de travail pour cause de maladie du 21 janvier 2021 au 16 janvier 2022. En date du 13 janvier 2022, M. [N] [V] a bénéficié d'une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail, lequel a rendu l'avis suivant': «'reprise possible de son poste de travail qui doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) -Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers. - Pas de travail isolé. Doit travailler en binôme. - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure ». Le salarié a donné son accord pour que ces recommandations du médecin du travail formulées à l'occasion d'une visite de pré-reprise soient transmises à son employeur. M. [V] a fait l'objet d'une visite de reprise à la médecine du travail le 21 janvier 2022, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié en application de l'article L. 4624-1 du code du travail accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur dans les termes suivants': « reprise possible de son poste de travail qui doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) -Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers. - Pas de travail isolé. - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure ». Le site sur lequel été affecté M. [N] [V] a été perdu par la SARL [8] à compter du 1er février 2022 et son contrat de travail n'a pas été transféré à l'entreprise entrante. La SARL [8] a alors informé le médecin du travail de son projet de positionner M. [N] [V] sur le site de la société [4] en date du 21 mars 2022. Une étude de poste a été réalisée sur ce site en date du 7 avril 2022. Sur visite à la demande, en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a délivré le 15 avril 2022 une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié, accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail, après échange avec l'employeur, formulées dans les termes suivants': «'Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongé, peut faire uniquement des ronds à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales'». Par requête en date du 11 mai 2022, la SARL [8] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, aux fins de contester l'avis rendu le 15 avril 2022 par le médecin du travail et voir déclarer le salarié inapte à son poste sur le site de la société [4] à Echirolles. M. [N] [V] s'est opposé aux prétentions adverses. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': -débouté les parties de leurs demandes, -condamné la SARL [8] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juillet 2022 par les parties. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la SARL [8] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SARL [8] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 4624-7 et suivants du code du travail, Vu les articles R. 4624-45 et suivants du code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'avis rendu par le médecin du travail le 15 avril 2022 et notifié le 28 avril 2022 à la SARL [8], Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [8] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 juillet 2022 ; Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a débouté la SARL [8] de ses demandes'; Et statuant à nouveau Juger recevable et bien fondée la contestation de l'avis rendu le 15 avril 2022 par le médecin du travail en ce qu'il a refusé de se prononcer sur l'aptitude de M. [N] [V] au poste situé sur le site de la société [4] à [Localité 5] ; Juger que M. [N] [V] soit déclaré inapte à son poste de travail situé sur le site de la société [4] à [Localité 5] ; Ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction afin de d'éclairer la Cour sur les questions de faits relevant de sa compétence ; Désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail ; Juger que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, seront notifiés au médecin que l'employeur mandatera à cet effet ; Statuer ce que droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [N] [V] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 4624-7, R. 1455-5, R. 4624-45 du code du travail Vu les faits Vu les pièces Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté la SARL [8] de ses demandes, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [N] [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau : Dire et juger qu'il n'existe aucun élément de nature médicale permettant d'annuler l'avis d'aptitude du 15 avril 2022 ; Rejeter l'intégralité des demandes de la SARL [8] ; Condamner la SARL [8] à verser à M. [N] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [8] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la contestation des propositions de mesures individuelles du 15 avril 2022': L'article L.4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022 énonce que': I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article R.4624-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 énonce que': En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail. L'article L4624-3 du code du travail prévoit que': Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. L'article L4624-5 du code du travail dans sa version en en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que': Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions. L'article L4624-6 du code du travail prévoit que': L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En l'espèce, l'employeur n'élève aucune contestation sur la pathologie médicale dont M. [V] souffre et dont celui-ci justifie au demeurant par la production de certificats médicaux en date des 9 juillet, 8 octobre, 28 novembre 2019, 26 mars et 21 juin 2021 dont il ressort en substance qu'il présente une lombosciatologie L 5 droite, évoluant depuis plus d'un an sur hernie discale et pas davantage les aménagements qu'elle induit mais le fait allégué que le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié in abstracto au regard de seules fonctions d'agent de surveillance et non in concreto au regard du poste de travail. Indépendamment même du fait que M. [V] est salarié protégé au titre de divers mandats dont il dispose de sorte que l'employeur ne peut sans son accord modifier ses conditions de travail et de la contestation élevée sur l'absence de transfert conventionnel du contrat de travail à l'occasion de la perte de marché qui ne saurait être examinée dans le cadre de cette procédure spécifique portant sur le recours contre un avis émis par le médecin du travail, il ne peut qu'être observé que l'employeur ne justifie pas avoir informé par écrit le médecin du travail et le salarié des motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail. L'employeur se limite désormais, sans apporter le moindre élément à ce titre, à soutenir que le seul site d'affectation dont elle dispose est celui de la société [4] (page n°3 des conclusions d'appel § 5). En outre, le médecin du travail a fait une appréciation in concreto du poste proposé puisqu'il a justement constaté qu'au vu de son analyse lors de l'étude de poste certains des aménagements nécessités par l'état de santé du salarié ne pouvaient être mis en 'uvre avec comme obstacles le temps de travail de nuit, le fait que l'agent est en poste isolé et qu'il doive effectuer des rondes dans les escaliers. Aucun des éléments produit aux débats ne permet dès lors de conclure que les mesures d'aménagements individuels telles que préconisées par le médecin du travail dans son avis du 15 avril 2022 mais également ultérieurement dans les mêmes termes le 20 mai 2022 sans que l'attestation de suivi ne soit produite aux débats, ne peuvent pas matériellement être mises en 'uvre par l'employeur. Infirmant l'ordonnance entreprise, qui n'a pas substitué aux propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail contestées du 15 avril 2022 formulées par le médecin du travail, sa propre décision et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise dès lors que l'employeur ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'il lui était impossible de respecter ces préconisations, il convient de débouter la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer M. [V] inapte à son poste, de rejeter la demande de mesure d'instruction et de dire que la société [8] est tenue d'appliquer, à l'égard de M. [V], les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail suivantes, étant relevé que M. [V], qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant débouté l'employeur de sa demande, sollicite implicitement mais nécessairement l'application des préconisations du médecin du travail dès lors qu'il ne propose aucune autre mesure individuelle alternative': Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongé, peut faire uniquement des ronds à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner la société [8] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [8], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société [8], sauf à préciser [8], aux dépens de première instance Statuant à nouveau, y ajoutant DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer M. [V] inapte à son poste et de sa demande de mesure d'instruction DIT que la société [8] est tenue d'appliquer à l'égard de M. [V] les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail suivantes': Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure - Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales CONDAMNE la société [8] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
C 9 N° RG 22/02765 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOSX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES la SELARL ALTER AVOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023 Appel d'une décision (N° RG R 22/00064) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [N] [V] né le 02 Janvier 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 30 mars 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [N] [V] a été embauché le 7 juillet 1999 par la société [6], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société à responsabilité limitée (SARL) [8], suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120, niveau 2, échelon 1 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité puis la relation s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 1999. A compter du 1er février 2007, la durée de travail de M. [N] [V] a été fixée à 75 heures mensuelles. Durant la relation contractuelle, M. [N] [V] a été titulaire de divers mandats de représentant du personnel. Entre le mois de juillet 2019 et le mois d'avril 2021, le médecin du travail a rendu plusieurs avis d'aptitude avec réserves concernant M. [N] [V]. M. [N] [V] a été affecté sur le site de la société [3] pour l'exécution de son contrat de travail. M. [N] [V] a été placé en arrêts de travail pour cause de maladie du 21 janvier 2021 au 16 janvier 2022. En date du 13 janvier 2022, M. [N] [V] a bénéficié d'une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail, lequel a rendu l'avis suivant': «'reprise possible de son poste de travail qui doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) -Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers. - Pas de travail isolé. Doit travailler en binôme. - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure ». Le salarié a donné son accord pour que ces recommandations du médecin du travail formulées à l'occasion d'une visite de pré-reprise soient transmises à son employeur. M. [V] a fait l'objet d'une visite de reprise à la médecine du travail le 21 janvier 2022, à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié en application de l'article L. 4624-1 du code du travail accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur dans les termes suivants': « reprise possible de son poste de travail qui doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) -Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers. - Pas de travail isolé. - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure ». Le site sur lequel été affecté M. [N] [V] a été perdu par la SARL [8] à compter du 1er février 2022 et son contrat de travail n'a pas été transféré à l'entreprise entrante. La SARL [8] a alors informé le médecin du travail de son projet de positionner M. [N] [V] sur le site de la société [4] en date du 21 mars 2022. Une étude de poste a été réalisée sur ce site en date du 7 avril 2022. Sur visite à la demande, en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a délivré le 15 avril 2022 une attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié, accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail, après échange avec l'employeur, formulées dans les termes suivants': «'Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongé, peut faire uniquement des ronds à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales'». Par requête en date du 11 mai 2022, la SARL [8] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, aux fins de contester l'avis rendu le 15 avril 2022 par le médecin du travail et voir déclarer le salarié inapte à son poste sur le site de la société [4] à Echirolles. M. [N] [V] s'est opposé aux prétentions adverses. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': -débouté les parties de leurs demandes, -condamné la SARL [8] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juillet 2022 par les parties. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la SARL [8] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SARL [8] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 4624-7 et suivants du code du travail, Vu les articles R. 4624-45 et suivants du code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'avis rendu par le médecin du travail le 15 avril 2022 et notifié le 28 avril 2022 à la SARL [8], Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [8] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 juillet 2022 ; Réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a débouté la SARL [8] de ses demandes'; Et statuant à nouveau Juger recevable et bien fondée la contestation de l'avis rendu le 15 avril 2022 par le médecin du travail en ce qu'il a refusé de se prononcer sur l'aptitude de M. [N] [V] au poste situé sur le site de la société [4] à [Localité 5] ; Juger que M. [N] [V] soit déclaré inapte à son poste de travail situé sur le site de la société [4] à [Localité 5] ; Ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction afin de d'éclairer la Cour sur les questions de faits relevant de sa compétence ; Désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail ; Juger que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, seront notifiés au médecin que l'employeur mandatera à cet effet ; Statuer ce que droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [N] [V] sollicite de la cour de': Vu les articles L. 4624-7, R. 1455-5, R. 4624-45 du code du travail Vu les faits Vu les pièces Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté la SARL [8] de ses demandes, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [N] [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau : Dire et juger qu'il n'existe aucun élément de nature médicale permettant d'annuler l'avis d'aptitude du 15 avril 2022 ; Rejeter l'intégralité des demandes de la SARL [8] ; Condamner la SARL [8] à verser à M. [N] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [8] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la contestation des propositions de mesures individuelles du 15 avril 2022': L'article L.4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022 énonce que': I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article R.4624-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 énonce que': En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l'avis rendu par le médecin du travail. L'article L4624-3 du code du travail prévoit que': Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. L'article L4624-5 du code du travail dans sa version en en vigueur depuis le 01 janvier 2017 énonce que': Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions. L'article L4624-6 du code du travail prévoit que': L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En l'espèce, l'employeur n'élève aucune contestation sur la pathologie médicale dont M. [V] souffre et dont celui-ci justifie au demeurant par la production de certificats médicaux en date des 9 juillet, 8 octobre, 28 novembre 2019, 26 mars et 21 juin 2021 dont il ressort en substance qu'il présente une lombosciatologie L 5 droite, évoluant depuis plus d'un an sur hernie discale et pas davantage les aménagements qu'elle induit mais le fait allégué que le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié in abstracto au regard de seules fonctions d'agent de surveillance et non in concreto au regard du poste de travail. Indépendamment même du fait que M. [V] est salarié protégé au titre de divers mandats dont il dispose de sorte que l'employeur ne peut sans son accord modifier ses conditions de travail et de la contestation élevée sur l'absence de transfert conventionnel du contrat de travail à l'occasion de la perte de marché qui ne saurait être examinée dans le cadre de cette procédure spécifique portant sur le recours contre un avis émis par le médecin du travail, il ne peut qu'être observé que l'employeur ne justifie pas avoir informé par écrit le médecin du travail et le salarié des motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail. L'employeur se limite désormais, sans apporter le moindre élément à ce titre, à soutenir que le seul site d'affectation dont elle dispose est celui de la société [4] (page n°3 des conclusions d'appel § 5). En outre, le médecin du travail a fait une appréciation in concreto du poste proposé puisqu'il a justement constaté qu'au vu de son analyse lors de l'étude de poste certains des aménagements nécessités par l'état de santé du salarié ne pouvaient être mis en 'uvre avec comme obstacles le temps de travail de nuit, le fait que l'agent est en poste isolé et qu'il doive effectuer des rondes dans les escaliers. Aucun des éléments produit aux débats ne permet dès lors de conclure que les mesures d'aménagements individuels telles que préconisées par le médecin du travail dans son avis du 15 avril 2022 mais également ultérieurement dans les mêmes termes le 20 mai 2022 sans que l'attestation de suivi ne soit produite aux débats, ne peuvent pas matériellement être mises en 'uvre par l'employeur. Infirmant l'ordonnance entreprise, qui n'a pas substitué aux propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail contestées du 15 avril 2022 formulées par le médecin du travail, sa propre décision et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise dès lors que l'employeur ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'il lui était impossible de respecter ces préconisations, il convient de débouter la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer M. [V] inapte à son poste, de rejeter la demande de mesure d'instruction et de dire que la société [8] est tenue d'appliquer, à l'égard de M. [V], les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail suivantes, étant relevé que M. [V], qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant débouté l'employeur de sa demande, sollicite implicitement mais nécessairement l'application des préconisations du médecin du travail dès lors qu'il ne propose aucune autre mesure individuelle alternative': Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongé, peut faire uniquement des ronds à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner la société [8] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [8], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société [8], sauf à préciser [8], aux dépens de première instance Statuant à nouveau, y ajoutant DÉBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer M. [V] inapte à son poste et de sa demande de mesure d'instruction DIT que la société [8] est tenue d'appliquer à l'égard de M. [V] les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail suivantes': Son poste de travail doit être à mi-temps avec aménagement d'horaires (pas plus de 4 heures par jour, pas de travail avant 8 heures, pas de travail de nuit) - Pas de station debout prolongée, peut faire uniquement des rondes à plat, sans escaliers - Pas de travail isolé - Doit bénéficier de 2 jours de repos après 5 jours de travail - Poste de travail accessible en transport en commun avec temps de trajet inférieur à 40 minutes - Port de chaussure de sécurité sur mesure - Le poste proposé chez [4] ne respecte pas l'ensemble des restrictions médicales CONDAMNE la société [8] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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