Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, n° 20/02564
Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 14 septembre 2022 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [G], née en 1955, a été engagée par la SARL Adapt Propreté, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à compter du 2 décembre 2013 puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par lettre datée du 8 septembre 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant avec mise à pied conservatoire. Mme [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 septembre 2017. A la date du licenciement, Mme [G] bénéficiait de 3 ans et 9 mois d'ancienneté et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, Mme [G] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 17 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - fixe la moyenne des salaires bruts de Mme [G] à 1360,00 € ; - condamne la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] : 10880,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1088,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2720,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 272,00 € au titre des congés payés afférents au préavis, 365,37 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 36, 54 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire ; 1300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision bénéficiera de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ainsi que les intérêts légaux sont également de droit, en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile, - déboute la société Adapt Propreté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Adapt Propreté aux entiers dépens. Par déclaration du 16 mars 2020, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, la société Adapt Propreté demande à la cour : - infirmer le jugement entrepris - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires présentes. - condamner Mme [G] à verser à la société Adapt Propreté la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2020, Mme [G] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, uniquement sur le quantum de la condamnation prononcée au titre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] la somme de 16.320 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire), en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour le surplus : - condamner la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens, - dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Pour infirmation du jugement, l'employeur soutient en substance que Mme [G] a agressé verbalement une salariée d'un client et l'a menacée physiquement, ce dont elle rapporte la preuve et qui constitue une faute grave. Subsidiairement s'agissant du préjudice, elle fait valoir que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à justifier une indemnité supérieure au minimum légal. La salariée conteste de son coté la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient qu'aucune menace n'a été proférée et que la faute alléguée n'est pas caractérisée. Elle ajoute que les témoignages versés aux débats par la société Adapt Propreté ne respectent pas le formalisme des attestations exigé par le code de procédure civile, de sorte qu'elles sont dépourvues de force probante et n'établissent pas l'existence d'une faute. Elle fait par ailleurs valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas justement évalué le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Si un doute subsiste, il doit profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 21 septembre 2017 qui fixe les limites du litige Mme [G] a été licenciée pour 'agression verbale et menaces physiques'. La société Adapt Propreté indique: ' En effet le lundi 8 septembre 2017 vous avez eu une violente altercation avec l'une des salariés de notre client Garanka , allant jusqu'à la menacer avec votre tuyau d'aspirateur alors que, de surcroît, cette personne était enceinte. Dans les minutes qui ont suivi, vous avez réitéré des menaces d'agression physique à son encontre auprès de votre chef d'équipe, Mr [H]. Nous ne pouvons accepter un tel comportement, et nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave.' Pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à la salariée, la société Adapt Propreté produit : - une attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas les mentions relatives à sa production en justice, de M. [H], chef d'équipe au sein de la société Adapt Propreté, indiquant avoir été témoin de l'altercation ayant opposé le 8 septembre 2017 Mme [G] à une salariée de la société Garanka. M. [H] indique ' J'ai été alerté par une dispute entre [V] et une salariée. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai assisté à une dispute verbale très musclée entre les 2 parties. J'ai [je suis] intervenu en présence du responsable de la salariée présent sur les lieux. Après des excuses de ma part au responsable, et un peu plus tard à la salariée, [V] est venue me voir pour s'expliquer. Malgré le fait qu'elle n'était pas habilitée à être à cet endroit à cette heure précise elle s'entêtait à vouloir donner une explication convaincante et termine en me prévenant que la prochaine fois ça irait très mal (bagarre physique)'. - un courrier d'une salariée dont le nom n'est pas précisé du 8 septembre 2017 sans aucun lien avec les faits reprochés. - un courrier du 11 septembre 2017 non signé d'une salariée dont le nom n'est pas précisé ayant pour objet ' plainte contre [V] la femme de ménage' et aux termes duquel cette salariée affirme que Mme [G] passait l'aspirateur au centre de relation client à l'heure où débutaient les prises d'appel, a cogné sa chaise avec son aspirateur, et lui a demandé de bouger, ce qu'elle a refusé de faire car elle était en communication téléphonique. Cette salariée indique que Mme [G] lui a répondu ' je m'en fou que tu es au téléphone' la salariée lui ayant alors répliqué que 'si elle s'en foutait', elle allait chercher son responsable, Mme [G] s'étant par la suite positionnée devant elle et ayant pointé son tuyau d'aspirateur à 30 cm de son visage et l'ayant menacée verbalement devant ses collègues, alors qu'elle était enceinte. Si ces éléments établissent l'existence d'une altercation verbale entre Mme [G] qui effectuait sa prestation de travail et une salariée de la société Garanka, les circonstances exactes de cette altercation ne sont pas suffisamment précises pour caractériser le comportement fautif de Mme [G] dont il n'est aucunement démontré qu'elle ait menacé avec le tuyau de son aspirateur la salariée de la société Garanka ni qu'elle ait pu savoir que cette dernière était enceinte, aucun des autres salariés de la société Garanka pourtant présent au moment de l'altercation n'ayant attesté pour confirmer la version de la salariée de Garanka qui n'a d'ailleurs elle même pas attesté en bonne et due forme ni même signé le courrier de plainte versé aux débats, courrier dans lequel son identité n'est en outre pas précisée. Le responsable de cette salariée qui aux dires de M. [H] est également intervenu au moment de l'altercation n'a pas non plus fait d'attestation pour donner sa version des faits. Le fait que Mme [G] ait par ailleurs tenté de s'expliquer auprès de son chef d'équipe, peut être en des termes maladroits, pour justifier de son point de vue, alors qu'elle s'est sentie elle-même agressée, ne saurait constituer une cause de licenciement. Par confirmation du jugement, la cour retient que la faute reprochée à Mme [G] n'est pas établie, et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail en ses dispositions applicables au jour de la rupture du contrat de travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Agée de 62 ans au jour du licenciement, la salariée justifie avoir pu retravailler épisodiquement en contrat à durée déterminée et perçu les indemnités pôle emploi, sans avoir retrouvé une situation professionnelle stable. Par confirmation du jugement, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 10.880 euros. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Pour faire valoir ses droits Mme [G] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Adapt Propreté sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , et y ajoutant, ORDONNE le remboursement par SARL Adapt Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] [G] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. CONDAMNE la SARL Adapt Propreté à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Adapt Propreté aux dépens. La greffière, La présidente.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 MARS 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02564 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQD Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00748 APPELANTE S.A.R.L. ADAPT PROPRETE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 INTIMEE Madame [V] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [G], née en 1955, a été engagée par la SARL Adapt Propreté, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à compter du 2 décembre 2013 puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Par lettre datée du 8 septembre 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 septembre suivant avec mise à pied conservatoire. Mme [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 septembre 2017. A la date du licenciement, Mme [G] bénéficiait de 3 ans et 9 mois d'ancienneté et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, Mme [G] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 17 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la rupture du contrat de travail de Mme [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - fixe la moyenne des salaires bruts de Mme [G] à 1360,00 € ; - condamne la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] : 10880,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1088,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2720,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 272,00 € au titre des congés payés afférents au préavis, 365,37 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 36, 54 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire ; 1300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision bénéficiera de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail ainsi que les intérêts légaux sont également de droit, en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile, - déboute la société Adapt Propreté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Adapt Propreté aux entiers dépens. Par déclaration du 16 mars 2020, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, la société Adapt Propreté demande à la cour : - infirmer le jugement entrepris - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires présentes. - condamner Mme [G] à verser à la société Adapt Propreté la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2020, Mme [G] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil, uniquement sur le quantum de la condamnation prononcée au titre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] la somme de 16.320 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire), en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour le surplus : - condamner la société Adapt Propreté à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens, - dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Pour infirmation du jugement, l'employeur soutient en substance que Mme [G] a agressé verbalement une salariée d'un client et l'a menacée physiquement, ce dont elle rapporte la preuve et qui constitue une faute grave. Subsidiairement s'agissant du préjudice, elle fait valoir que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à justifier une indemnité supérieure au minimum légal. La salariée conteste de son coté la réalité des faits qui lui sont reprochés. Elle soutient qu'aucune menace n'a été proférée et que la faute alléguée n'est pas caractérisée. Elle ajoute que les témoignages versés aux débats par la société Adapt Propreté ne respectent pas le formalisme des attestations exigé par le code de procédure civile, de sorte qu'elles sont dépourvues de force probante et n'établissent pas l'existence d'une faute. Elle fait par ailleurs valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas justement évalué le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Si un doute subsiste, il doit profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 21 septembre 2017 qui fixe les limites du litige Mme [G] a été licenciée pour 'agression verbale et menaces physiques'. La société Adapt Propreté indique: ' En effet le lundi 8 septembre 2017 vous avez eu une violente altercation avec l'une des salariés de notre client Garanka , allant jusqu'à la menacer avec votre tuyau d'aspirateur alors que, de surcroît, cette personne était enceinte. Dans les minutes qui ont suivi, vous avez réitéré des menaces d'agression physique à son encontre auprès de votre chef d'équipe, Mr [H]. Nous ne pouvons accepter un tel comportement, et nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave.' Pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à la salariée, la société Adapt Propreté produit : - une attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne comporte pas les mentions relatives à sa production en justice, de M. [H], chef d'équipe au sein de la société Adapt Propreté, indiquant avoir été témoin de l'altercation ayant opposé le 8 septembre 2017 Mme [G] à une salariée de la société Garanka. M. [H] indique ' J'ai été alerté par une dispute entre [V] et une salariée. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai assisté à une dispute verbale très musclée entre les 2 parties. J'ai [je suis] intervenu en présence du responsable de la salariée présent sur les lieux. Après des excuses de ma part au responsable, et un peu plus tard à la salariée, [V] est venue me voir pour s'expliquer. Malgré le fait qu'elle n'était pas habilitée à être à cet endroit à cette heure précise elle s'entêtait à vouloir donner une explication convaincante et termine en me prévenant que la prochaine fois ça irait très mal (bagarre physique)'. - un courrier d'une salariée dont le nom n'est pas précisé du 8 septembre 2017 sans aucun lien avec les faits reprochés. - un courrier du 11 septembre 2017 non signé d'une salariée dont le nom n'est pas précisé ayant pour objet ' plainte contre [V] la femme de ménage' et aux termes duquel cette salariée affirme que Mme [G] passait l'aspirateur au centre de relation client à l'heure où débutaient les prises d'appel, a cogné sa chaise avec son aspirateur, et lui a demandé de bouger, ce qu'elle a refusé de faire car elle était en communication téléphonique. Cette salariée indique que Mme [G] lui a répondu ' je m'en fou que tu es au téléphone' la salariée lui ayant alors répliqué que 'si elle s'en foutait', elle allait chercher son responsable, Mme [G] s'étant par la suite positionnée devant elle et ayant pointé son tuyau d'aspirateur à 30 cm de son visage et l'ayant menacée verbalement devant ses collègues, alors qu'elle était enceinte. Si ces éléments établissent l'existence d'une altercation verbale entre Mme [G] qui effectuait sa prestation de travail et une salariée de la société Garanka, les circonstances exactes de cette altercation ne sont pas suffisamment précises pour caractériser le comportement fautif de Mme [G] dont il n'est aucunement démontré qu'elle ait menacé avec le tuyau de son aspirateur la salariée de la société Garanka ni qu'elle ait pu savoir que cette dernière était enceinte, aucun des autres salariés de la société Garanka pourtant présent au moment de l'altercation n'ayant attesté pour confirmer la version de la salariée de Garanka qui n'a d'ailleurs elle même pas attesté en bonne et due forme ni même signé le courrier de plainte versé aux débats, courrier dans lequel son identité n'est en outre pas précisée. Le responsable de cette salariée qui aux dires de M. [H] est également intervenu au moment de l'altercation n'a pas non plus fait d'attestation pour donner sa version des faits. Le fait que Mme [G] ait par ailleurs tenté de s'expliquer auprès de son chef d'équipe, peut être en des termes maladroits, pour justifier de son point de vue, alors qu'elle s'est sentie elle-même agressée, ne saurait constituer une cause de licenciement. Par confirmation du jugement, la cour retient que la faute reprochée à Mme [G] n'est pas établie, et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes, aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail en ses dispositions applicables au jour de la rupture du contrat de travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Agée de 62 ans au jour du licenciement, la salariée justifie avoir pu retravailler épisodiquement en contrat à durée déterminée et perçu les indemnités pôle emploi, sans avoir retrouvé une situation professionnelle stable. Par confirmation du jugement, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 10.880 euros. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Pour faire valoir ses droits Mme [G] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Adapt Propreté sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions , et y ajoutant, ORDONNE le remboursement par SARL Adapt Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [V] [G] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. CONDAMNE la SARL Adapt Propreté à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Adapt Propreté aux dépens. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.