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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 3 mars 2023, n° 18/01931

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

LA COUR : 



Madame [S] [V] a été victime d'un vol avec violence le 17 octobre 2009. Un individu s'est jeté sur elle pour lui voler son sac. Son agresseur l'a fait chuter au sol et l'a traînée. Elle a été transportée aux urgences du CHR de [6] où ont été diagnostiqués différents traumatismes et fractures imposant plusieurs interventions chirurgicales. L'enquête de police a permis d'identifier deux auteurs mineurs qui ont reconnu les faits.





Par jugement en date du 2 mars 2011, le Tribunal pour enfants de Saint-Denis a déclaré les deux mineurs coupables des faits qui leur sont reprochés, déclaré recevable et régulière la constitution de partie civile de Madame [V], ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les deux mineurs à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros, solidairement avec leurs parents civilement responsables respectifs, renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils, reçu la constitution de partie civile de la CGSSR et a sursis à statuer.



Un rapport d'expertise médicale a été rendu par le Docteur [D] le 8 juin 2011.



Par arrêt rendu le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis a rejeté l'appel de Monsieur [Z] [K] et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le pourvoi exercé par le mineur a été rejeté. 



Par jugement en date du 2 octobre 2013, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils a :



Homologué les rapports d'expertise du Docteur [D] en date du 08/06/11 et complété le 04/06/12 ;

Déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CGSSR et de Madame [V] ;

Accueilli la MAE en son intervention forcée ;

Condamné solidairement Monsieur [J] [W] [R] [X] et Monsieur [Z] [K] avec leurs parents civilement responsables respectifs à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion diverses sommes ;

Condamné solidairement Monsieur [J] et Monsieur [Z] et leurs parents civilement responsables respectifs à verser à Madame [V] diverses sommes au titre de ses préjudices corporels pour un total de 156 640.74 euros, sous déduction des provisions déjà allouées.



Par arrêt rendu le 30 avril 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.



Puis, par requête du 31 juillet 2015, Madame [S] [I] [V] a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) aux fins que lui soit versée la somme de 145.640,74 euros puis une indemnisation complémentaire de 163.800,00 euros.





Par jugement en date du 8 novembre 2018, la CIVI de Saint-Denis lui a alloué différentes sommes en titre d'indemnisation des préjudices résultant des faits de vol avec violence dont elle a été la victime le 17 octobre 2009.



Suivant déclaration enregistrée le 5 décembre 2018, [S] [I] [L], épouse [V], a interjeté appel de la décision.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 5 décembre 2018.



La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 février 2021.



Le procureur général a été avisé de la procédure. Par conclusions en date du 6 mars 2019, il requiert la confirmation du jugement, considérant que les premiers juges ont fait une analyse exhaustive des préjudices de l'appelante.



Par arrêt avant-dire droit, le dossier a été renvoyé à une formation de la cour autrement composée compte tenu de la présence d'un magistrat ayant statué en première instance dans la même cause.



Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 5 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoquant l'ordonnance de clôture, en invitant les parties à conclure de nouveau sur la nature des préjudices invoqués et leur quantum.





Madame [V] [S] [I] a déposé ses dernières conclusions récapitulatives N° 3, après réouverture des débats, le 7 mars 2022.



Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVAT) a remis ses dernières conclusions d'intimée N° 2 par RPVA le 8 juin 2022.



La clôture est intervenue le 9 juin 2022.



* * * * *



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 mars 2022, Madame [S] [I] [L], épouse [V], demande à la cour de :



INFIRMER le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il :

* « a alloué à Madame [V] la somme de 40.462, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'au 17/10/2014 '' ;

* n'a alloué aucune somme à Madame [V] au titre de la perte des gains professionnels pour la période postérieure au 17/10/14 ;

* n'a alloué aucune somme à Madame [V] au titre du préjudice d'agrément,



Et, statuant à nouveau,

- JUGER que le FONDS de GARANTIE prendra en charge et versera à Madame [V] la somme de 347.556,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, décomposé comme suit :

- 40.544,88€ pour la période comprise entre le 17/10/12 et 17/10/14 ;

- 44.198,87€ pour la période comprise entre le 17/10/14 et le 01/04/16 ;

- 8.806,95€ pour la période comprise entre le 01/04/16 et le 01/09/16 ;

- 39.005,53€ pour la période du 01/09/2016 jusqu'à ses 65 ans (01/09/2019)

- 215.000 € au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite ;

- JUGER que le FONDS de GARANTIE prendra en charge et versera à Madame [V] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d'agrément ;

- DEBOUTER le Fonds de GARANTIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONFIRMER la décision querellée pour le surplus ;

- DEBOUTER le FONDS de GARANTIE de toutes demandes plus amples ou contraires;

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.



[S] [I] [L], épouse [V], fait valoir qu'elle a été mise à la retraite à l'âge de 60 ans parce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, que sans cette retraite elle aurait été maintenue à demi-traitement jusqu'à ses 62 ans et que sans les faits dont elle a été la victime elle aurait travaillé jusqu'à 65 ans ce qui lui aurait permis d'accéder à une pension de retraite plus élevée. Elle soutient qu'elle doit être indemnisée au titre d'une perte de gains professionnels futurs.

Elle ajoute que depuis les faits dont elle a été la victime elle n'a plus la même qualité de la vie et n'a plus accès aux joies normales de l'existence ni aux loisirs qui étaient antérieurement les siens. Elle soutient qu'elle doit être indemnisée au titre d'un préjudice d'agrément.

Madame [V] rappelle qu'elle a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément.



* * * * *



Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 8 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :



Voir dire et juger Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V], irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ; 







En conséquence, 

Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Denis en date du 8 novembre 2018 ; 

Condamner Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



A titre subsidiaire, 

Prendre acte que le FONDS DE GARANTIE s'en rapporte s'agissant des demandes au titre des pertes de gains professionnels pour la période du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2016 ; 

Débouter Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] de ses demandes au titre : 

- Des pertes de gains professionnels pour la période du 1er septembre 2016 jusqu'à ses 65 ans; 

- Des pertes de gains professionnels futurs et des droits à la retraite ; 

- De l'incidence professionnelle ;



En tout état de cause, 

Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 



Le Fonds de garantie fait valoir pour l'essentiel que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de cause à effet entre la mise à la retraite anticipée, à l'âge de 60 ans, de Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] et l'infraction dont elle a été la victime.



Subsidiairement, l'intimé soutient que le préjudice n'est qu'éventuel s'agissant du manque à gagner sur les revenus qui auraient été perçus pour le cas où l'appelante se serait maintenue en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Il ajoute que le préjudice n'est pas établi en ce qui concerne la perte sur revenu de remplacement que Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] invoque.

Le FGVAT plaide que Madame [V] sollicite le cumul de deux indemnisations, correspondant à la fois l'indemnisation de ses droits à la retraite qu'elle a subi du fait de son départ à 62 ans, qui était l'âge légal à respecter, ainsi que ceux résultant pour elle de la perte de chance d'avoir pu poursuivre son activité jusqu'à ses 65 ans, ce qui lui aurait permis de majorer ses droits. Or, une telle demande ne saurait prospérer sous peine d'une double indemnisation du même préjudice et ce d'autant plus que Madame [V] sollicite également la perte de gains professionnels pour la période du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2016. 

Le fonds de garantie conteste enfin l'existence d'un préjudice d'agrément distinct des troubles indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.



* * * * *



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



La réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les périodes d'indemnisation distinctes, relatives à la perte de gains professionnels, actuels lorsqu'ils sont antérieurs à la date de consolidation, et futurs lorsqu'ils sont postérieurs à cette date.









Sur la perte de gains professionnels actuels et future:



La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale



Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. 



La consolidation de l'état de santé de Madame [V] est intervenue le 30 mai 2012.



En l'espèce, les demandes de l'appelante portent sur des périodes postérieures à la date de consolidation, ayant donc la nature de pertes de gains professionnels futurs (PGPF). 



Pourtant, le dispositif du jugement querellé alloue la somme de 40.462,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que la CIVI a statué sur une période postérieure à la consolidation de l'état de santé de la victime.



Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [V] distingue aussi plusieurs périodes, comprises entre le 17 décembre 2012 et le 1er septembre 2016, qualifiant son préjudice de perte de gains professionnels actuels, alors que ces périodes sont postérieures à la date de consolidation.



Compte tenu de la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ces demandes au regard de la date de consolidation, il convient donc de relever que le jugement querellé n'a pas distingué les deux périodes susvisées tout en allouant à Madame [V] la somme de 40.462,80 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période allant du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2014.



Sur la perte de gains professionnels : 



La perte de gains professionnels actuelle concerne la période comprise entre le 17 octobre 2009, date de l'agression dont a été victime l'appelante, et le 30 mai 2012, date de la consolidation de son état de santé selon le rapport d'expertise médicale.



 Désormais, Madame [V] précise ses prétentions en sollicitant l'allocation des sommes suivantes :

- 40.544,88€ pour la période comprise entre le 17/10/12 et 17/10/14 ;

- 44.198,87€ pour la période comprise entre le 17/10/14 et le 01/04/16 ;

- 8.806,95€ pour la période comprise entre le 01/04/16 et le 01/09/16 ;

- 39.005,53€ pour la période du 01/09/2016 jusqu'à ses 65 ans (01/09/2019) ;

- 215.000 € au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite.



Ainsi, l'appelante ne sollicite plus que l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une part de l'incident professionnelle et, d'autre part, de la perte de gains professionnels futurs (postérieurs à la date de consolidation).



Perte de gains professionnels futurs à compter du 17 octobre 2014, date du départ à la retraite de Madame [V] :



L'appelante affirme que c'est à tort que la Commission a retenu qu'il ne pouvait pas être alloué une quelconque somme à Madame [V] au titre de la perte de gains professionnels « pour la période postérieure au 17/10/2014. ''



Elle plaide qu'elle se trouvait « dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, au besoin sur un poste aménagé '', raison pour laquelle, par décision n° 0026/2016, Madame [V] a été mise à la retraite « pour invalidité '' à compter du 17 octobre 2014.



Le FOND DE GARANTIE considère que si Madame [V] a bien a pris sa retraite de manière anticipée à compter du 17 octobre 2014, soit antérieurement à l'âge auquel elle aurait en principe pu faire valoir ses droits, elle ne rapporte en revanche pas la preuve qu'elle était désormais dans l'impossibilité totale de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de la retraite. Selon l'intimé, l'existence d'un lien de causalité suffisamment caractérisé faisant défaut, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels à compter de sa mise à la retraite anticipée. 



Ceci étant exposé ;



Madame [V] est née le [Date naissance 2] 1954. Elle était donc âgée de 60 ans au 17 octobre 2014, disposant ainsi de la faculté de poursuivre son activité professionnelle si elle le souhaitait.



Le premier juge s'est fondé sur la décision de mise à la retraite pour invalidité, en date du 7 janvier 2016 (Pièce N° 24 de l'appelante), pour considérer que Madame [V] ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, au besoin sur un poste aménagé.



Cependant, Madame [V] produit aussi la fiche d'inaptitude établie par le service de santé au travail du CHU de [Localité 7] en date du 10 octobre 2014 (pièce N° 23), intervenue à la demande de l'employeur, concluant à l'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et à toutes autres fonctions, sans possibilité de reclassement.



Madame [V] exerçait la profession d'infirmière au CHU, au grade d'infirmière de classe supérieure pour un indice brut 619. 



Elle aurait pu poursuivre son activité au-delà de l'âge de 60 ans. Or, la cessation de son activité a généré une perte certaine de revenus puisqu'il résulte des notifications de ses droits à pension (pièces 25 et 26 de l'appelante) 



Elle avait cotisé 183 trimestres dont 75 trimestres auprès de la Caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CRNACL), et 104 trimestres au régime général (CGSSR). Dans les deux cas, sa pension a été calculée sur la base d'un revenu brut, respectivement de 28.837,45 euros et de 28.568,90 euros.



Mais le taux de la liquidation ne s'élevait qu'à 34,009 % pour la CNRACL et à 50 % pour la CGSSR.



Ainsi, Madame [V] est bien fondée à soutenir qu'elle a subi une perte de gains professionnels, consécutifs à sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude absolue à poursuivre son activité professionnelle. 



Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.



Sur le calcul du préjudice de l'appelante :



Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l'intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite (Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-30.078). L'indemnisation des PGPF sur la base d'un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle (Civ, 2, 28 mars 2019, n° 18-18.832).









Cependant, la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » (Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée au JO Sénat du 2 octobre 2008 page 1994, à une question relative au décret n° 2004-1444 du 13 février 2004, paru au JO du 15 février 2004). Le coefficient de minoration consécutif à une durée d'assurance inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la pension, n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité (article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite). 



Madame [V] rappelle que le tribunal pour enfants lui avait déjà alloué à ce titre la somme de 60.000 euros. Elle affirme avoir subi une diminution de la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre puisqu'elle aurait travaillé a minima jusqu'à ses 62 ans et très certainement jusqu'à 65 ans, obtenant ainsi une pension de retraite plus élevée, compte tenu de l'ancienneté supplémentaire et de l'échelon supérieur qu'elle aurait acquis.



Elle estime donc à juste titre qu'elle a subi une perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur d'au moins 650 euros par mois. 



Elle demande qu'il soit procédé à un calcul viager de cette perte de revenus, en retenant qu'elle aurait pu prendre sa retraite dès 2016 à l'âge légal de 62 ans, la différence étant calculée entre sa pension actuelle de 2.289,14 euros par mois depuis ses 62 ans et la somme de 2.939,14 euros si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge de 62 ans.



Ainsi, il convient de calculer la perte de gains professionnels de l'appelante en capitalisant la perte annuelle de 7.800 euros par le prix de 21,250 euros de rente viagère, correspondant à l'âge et au sexe de Madame [V], soit la somme totale de 165.750 euros.



L'appelante réclame aussi la somme de 15.256,70 euros au titre des arrérages à échoir sur les 4 années séparant la date de sa retraite anticipée de la date à laquelle elle aurait pris sa retraite.



Toutefois, née en 1954 et âgée de 60 ans à la date de son invalidité, l'appelante a été placée à la retraite à partir du 17 octobre 2014, tandis qu'il ne s'est écoulé que deux années entre sa mise à la retraite à compter du 17 octobre 2014 et sa retraite prévisible à l'âge de 62 ans en 2016.



Ainsi, pour une perte annuelle de 7.800 euros au cours des deux années précédant l'âge de 62 ans, il convient de lui allouer la somme de 15.256,70 euros, qu'elle réclame.



Madame [V] est donc en droit de percevoir la somme de 181.006,70 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs à partir du 17 octobre 2014.



Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels futurs de Madame [V] doit être calculée en additionnant la période du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2014 à la somme capitalisée à partir de cette date.



En conséquence, le préjudice total consécutif à la perte de gains professionnels futurs de Madame [V] s'élève à la somme de (181.006,70 euros + 40.462,80 euros) 221.469,50 euros.



Eu égard au fait que ce préjudice ne constitue en réalité qu'une perte de chance de disposer de la faculté de repousser l'âge de sa retraite à 65 ans, et au fait que la CIVI, juridiction autonome, n'est pas tenue de l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par les victimes, il convient d'allouer à l'appelante une somme proche de 75 % de cette somme, soit 167.000,00 euros.



Le jugement querellé sera donc infirmé dans cette mesure.



Sur le préjudice d'agrément :



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, Bull. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-16.829).



L'appelante réclame la somme de 8.000 euros à ce titre en soutenant qu'elle avait des loisirs qu'elle ne peut plus pratiquer désormais. Elle expose que ses relations sociales sont désormais réduites à ses filles.



Le rapport d'expertise réalisé le 1er juin 2012 par le Docteur [D] ne retient aucun préjudice d'agrément.



Enfin, l'appelante ne produit aucun élément tangible et vérifiable permettant de retenir l'existence d'un tel préjudice. En l'absence de justification de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers, sa demande doit être rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civil, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civie ; 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué à tort sur la perte de gains professionnels actuels en l'évaluant à la somme de 40.462, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'au 17/10/2014, et rejeté la demande relative à la perte de gains professionnels futurs de Madame [S] [I] [V] ;



Statuant à nouveau de ce chef,



FIXE à la somme de 167.000,00 euros la provision à verser à Madame [S] [I] [V] au titre de son préjudice consécutif à la perte de gains professionnels futurs ;



ALLOUE cette somme à Madame [S] [I] [V] à ce titre ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°23/12

PC



N° RG 18/01931 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FC42





[L]



C/



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT DENIS en date du 08 novembre 2018 suivant déclaration d'appel en date du 04 décembre 2018 RG n° 15/00108



APPELANTE :



Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉE :



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 25 février 2021 puis le 9 juin 2022.



DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère



Qui en ont délibéré



greffier present lors des débats : Véronique FONTAINE, Greffier

greffier present lors du prononce : Marina BOYER, Greffier 



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023. 



* * * * *



LA COUR : 



Madame [S] [V] a été victime d'un vol avec violence le 17 octobre 2009. Un individu s'est jeté sur elle pour lui voler son sac. Son agresseur l'a fait chuter au sol et l'a traînée. Elle a été transportée aux urgences du CHR de [6] où ont été diagnostiqués différents traumatismes et fractures imposant plusieurs interventions chirurgicales. L'enquête de police a permis d'identifier deux auteurs mineurs qui ont reconnu les faits.





Par jugement en date du 2 mars 2011, le Tribunal pour enfants de Saint-Denis a déclaré les deux mineurs coupables des faits qui leur sont reprochés, déclaré recevable et régulière la constitution de partie civile de Madame [V], ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les deux mineurs à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros, solidairement avec leurs parents civilement responsables respectifs, renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils, reçu la constitution de partie civile de la CGSSR et a sursis à statuer.



Un rapport d'expertise médicale a été rendu par le Docteur [D] le 8 juin 2011.



Par arrêt rendu le 15 décembre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis a rejeté l'appel de Monsieur [Z] [K] et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le pourvoi exercé par le mineur a été rejeté. 



Par jugement en date du 2 octobre 2013, le tribunal pour enfants, statuant sur intérêts civils a :



Homologué les rapports d'expertise du Docteur [D] en date du 08/06/11 et complété le 04/06/12 ;

Déclaré recevables les constitutions de partie civile de la CGSSR et de Madame [V] ;

Accueilli la MAE en son intervention forcée ;

Condamné solidairement Monsieur [J] [W] [R] [X] et Monsieur [Z] [K] avec leurs parents civilement responsables respectifs à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion diverses sommes ;

Condamné solidairement Monsieur [J] et Monsieur [Z] et leurs parents civilement responsables respectifs à verser à Madame [V] diverses sommes au titre de ses préjudices corporels pour un total de 156 640.74 euros, sous déduction des provisions déjà allouées.



Par arrêt rendu le 30 avril 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles.



Puis, par requête du 31 juillet 2015, Madame [S] [I] [V] a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) aux fins que lui soit versée la somme de 145.640,74 euros puis une indemnisation complémentaire de 163.800,00 euros.





Par jugement en date du 8 novembre 2018, la CIVI de Saint-Denis lui a alloué différentes sommes en titre d'indemnisation des préjudices résultant des faits de vol avec violence dont elle a été la victime le 17 octobre 2009.



Suivant déclaration enregistrée le 5 décembre 2018, [S] [I] [L], épouse [V], a interjeté appel de la décision.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 5 décembre 2018.



La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 février 2021.



Le procureur général a été avisé de la procédure. Par conclusions en date du 6 mars 2019, il requiert la confirmation du jugement, considérant que les premiers juges ont fait une analyse exhaustive des préjudices de l'appelante.



Par arrêt avant-dire droit, le dossier a été renvoyé à une formation de la cour autrement composée compte tenu de la présence d'un magistrat ayant statué en première instance dans la même cause.



Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 5 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoquant l'ordonnance de clôture, en invitant les parties à conclure de nouveau sur la nature des préjudices invoqués et leur quantum.





Madame [V] [S] [I] a déposé ses dernières conclusions récapitulatives N° 3, après réouverture des débats, le 7 mars 2022.



Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGVAT) a remis ses dernières conclusions d'intimée N° 2 par RPVA le 8 juin 2022.



La clôture est intervenue le 9 juin 2022.



* * * * *



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 mars 2022, Madame [S] [I] [L], épouse [V], demande à la cour de :



INFIRMER le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il :

* « a alloué à Madame [V] la somme de 40.462, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'au 17/10/2014 '' ;

* n'a alloué aucune somme à Madame [V] au titre de la perte des gains professionnels pour la période postérieure au 17/10/14 ;

* n'a alloué aucune somme à Madame [V] au titre du préjudice d'agrément,



Et, statuant à nouveau,

- JUGER que le FONDS de GARANTIE prendra en charge et versera à Madame [V] la somme de 347.556,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, décomposé comme suit :

- 40.544,88€ pour la période comprise entre le 17/10/12 et 17/10/14 ;

- 44.198,87€ pour la période comprise entre le 17/10/14 et le 01/04/16 ;

- 8.806,95€ pour la période comprise entre le 01/04/16 et le 01/09/16 ;

- 39.005,53€ pour la période du 01/09/2016 jusqu'à ses 65 ans (01/09/2019)

- 215.000 € au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite ;

- JUGER que le FONDS de GARANTIE prendra en charge et versera à Madame [V] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice d'agrément ;

- DEBOUTER le Fonds de GARANTIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONFIRMER la décision querellée pour le surplus ;

- DEBOUTER le FONDS de GARANTIE de toutes demandes plus amples ou contraires;

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.



[S] [I] [L], épouse [V], fait valoir qu'elle a été mise à la retraite à l'âge de 60 ans parce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, que sans cette retraite elle aurait été maintenue à demi-traitement jusqu'à ses 62 ans et que sans les faits dont elle a été la victime elle aurait travaillé jusqu'à 65 ans ce qui lui aurait permis d'accéder à une pension de retraite plus élevée. Elle soutient qu'elle doit être indemnisée au titre d'une perte de gains professionnels futurs.

Elle ajoute que depuis les faits dont elle a été la victime elle n'a plus la même qualité de la vie et n'a plus accès aux joies normales de l'existence ni aux loisirs qui étaient antérieurement les siens. Elle soutient qu'elle doit être indemnisée au titre d'un préjudice d'agrément.

Madame [V] rappelle qu'elle a interjeté appel du jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément.



* * * * *



Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 8 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour de :



Voir dire et juger Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V], irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel ; 







En conséquence, 

Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Denis en date du 8 novembre 2018 ; 

Condamner Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



A titre subsidiaire, 

Prendre acte que le FONDS DE GARANTIE s'en rapporte s'agissant des demandes au titre des pertes de gains professionnels pour la période du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2016 ; 

Débouter Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] de ses demandes au titre : 

- Des pertes de gains professionnels pour la période du 1er septembre 2016 jusqu'à ses 65 ans; 

- Des pertes de gains professionnels futurs et des droits à la retraite ; 

- De l'incidence professionnelle ;



En tout état de cause, 

Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. 



Le Fonds de garantie fait valoir pour l'essentiel que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de cause à effet entre la mise à la retraite anticipée, à l'âge de 60 ans, de Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] et l'infraction dont elle a été la victime.



Subsidiairement, l'intimé soutient que le préjudice n'est qu'éventuel s'agissant du manque à gagner sur les revenus qui auraient été perçus pour le cas où l'appelante se serait maintenue en activité jusqu'à l'âge de 65 ans. Il ajoute que le préjudice n'est pas établi en ce qui concerne la perte sur revenu de remplacement que Madame [S] [I] [E] [L] épouse [V] invoque.

Le FGVAT plaide que Madame [V] sollicite le cumul de deux indemnisations, correspondant à la fois l'indemnisation de ses droits à la retraite qu'elle a subi du fait de son départ à 62 ans, qui était l'âge légal à respecter, ainsi que ceux résultant pour elle de la perte de chance d'avoir pu poursuivre son activité jusqu'à ses 65 ans, ce qui lui aurait permis de majorer ses droits. Or, une telle demande ne saurait prospérer sous peine d'une double indemnisation du même préjudice et ce d'autant plus que Madame [V] sollicite également la perte de gains professionnels pour la période du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2016. 

Le fonds de garantie conteste enfin l'existence d'un préjudice d'agrément distinct des troubles indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.



* * * * *



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



La réouverture des débats a été ordonnée afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les périodes d'indemnisation distinctes, relatives à la perte de gains professionnels, actuels lorsqu'ils sont antérieurs à la date de consolidation, et futurs lorsqu'ils sont postérieurs à cette date.









Sur la perte de gains professionnels actuels et future:



La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale



Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. 



La consolidation de l'état de santé de Madame [V] est intervenue le 30 mai 2012.



En l'espèce, les demandes de l'appelante portent sur des périodes postérieures à la date de consolidation, ayant donc la nature de pertes de gains professionnels futurs (PGPF). 



Pourtant, le dispositif du jugement querellé alloue la somme de 40.462,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels alors que la CIVI a statué sur une période postérieure à la consolidation de l'état de santé de la victime.



Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [V] distingue aussi plusieurs périodes, comprises entre le 17 décembre 2012 et le 1er septembre 2016, qualifiant son préjudice de perte de gains professionnels actuels, alors que ces périodes sont postérieures à la date de consolidation.



Compte tenu de la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ces demandes au regard de la date de consolidation, il convient donc de relever que le jugement querellé n'a pas distingué les deux périodes susvisées tout en allouant à Madame [V] la somme de 40.462,80 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période allant du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2014.



Sur la perte de gains professionnels : 



La perte de gains professionnels actuelle concerne la période comprise entre le 17 octobre 2009, date de l'agression dont a été victime l'appelante, et le 30 mai 2012, date de la consolidation de son état de santé selon le rapport d'expertise médicale.



 Désormais, Madame [V] précise ses prétentions en sollicitant l'allocation des sommes suivantes :

- 40.544,88€ pour la période comprise entre le 17/10/12 et 17/10/14 ;

- 44.198,87€ pour la période comprise entre le 17/10/14 et le 01/04/16 ;

- 8.806,95€ pour la période comprise entre le 01/04/16 et le 01/09/16 ;

- 39.005,53€ pour la période du 01/09/2016 jusqu'à ses 65 ans (01/09/2019) ;

- 215.000 € au titre de l'incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite.



Ainsi, l'appelante ne sollicite plus que l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une part de l'incident professionnelle et, d'autre part, de la perte de gains professionnels futurs (postérieurs à la date de consolidation).



Perte de gains professionnels futurs à compter du 17 octobre 2014, date du départ à la retraite de Madame [V] :



L'appelante affirme que c'est à tort que la Commission a retenu qu'il ne pouvait pas être alloué une quelconque somme à Madame [V] au titre de la perte de gains professionnels « pour la période postérieure au 17/10/2014. ''



Elle plaide qu'elle se trouvait « dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, au besoin sur un poste aménagé '', raison pour laquelle, par décision n° 0026/2016, Madame [V] a été mise à la retraite « pour invalidité '' à compter du 17 octobre 2014.



Le FOND DE GARANTIE considère que si Madame [V] a bien a pris sa retraite de manière anticipée à compter du 17 octobre 2014, soit antérieurement à l'âge auquel elle aurait en principe pu faire valoir ses droits, elle ne rapporte en revanche pas la preuve qu'elle était désormais dans l'impossibilité totale de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de la retraite. Selon l'intimé, l'existence d'un lien de causalité suffisamment caractérisé faisant défaut, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels à compter de sa mise à la retraite anticipée. 



Ceci étant exposé ;



Madame [V] est née le [Date naissance 2] 1954. Elle était donc âgée de 60 ans au 17 octobre 2014, disposant ainsi de la faculté de poursuivre son activité professionnelle si elle le souhaitait.



Le premier juge s'est fondé sur la décision de mise à la retraite pour invalidité, en date du 7 janvier 2016 (Pièce N° 24 de l'appelante), pour considérer que Madame [V] ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, au besoin sur un poste aménagé.



Cependant, Madame [V] produit aussi la fiche d'inaptitude établie par le service de santé au travail du CHU de [Localité 7] en date du 10 octobre 2014 (pièce N° 23), intervenue à la demande de l'employeur, concluant à l'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions et à toutes autres fonctions, sans possibilité de reclassement.



Madame [V] exerçait la profession d'infirmière au CHU, au grade d'infirmière de classe supérieure pour un indice brut 619. 



Elle aurait pu poursuivre son activité au-delà de l'âge de 60 ans. Or, la cessation de son activité a généré une perte certaine de revenus puisqu'il résulte des notifications de ses droits à pension (pièces 25 et 26 de l'appelante) 



Elle avait cotisé 183 trimestres dont 75 trimestres auprès de la Caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CRNACL), et 104 trimestres au régime général (CGSSR). Dans les deux cas, sa pension a été calculée sur la base d'un revenu brut, respectivement de 28.837,45 euros et de 28.568,90 euros.



Mais le taux de la liquidation ne s'élevait qu'à 34,009 % pour la CNRACL et à 50 % pour la CGSSR.



Ainsi, Madame [V] est bien fondée à soutenir qu'elle a subi une perte de gains professionnels, consécutifs à sa mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude absolue à poursuivre son activité professionnelle. 



Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.



Sur le calcul du préjudice de l'appelante :



Lorsque le préjudice professionnel est « total et définitif », le juge doit évaluer l'intégralité du préjudice professionnel en ce comprise la perte de droits à la retraite et ne peut surseoir à statuer sur la partie du préjudice postérieure à la retraite (Civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-30.078). L'indemnisation des PGPF sur la base d'un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle (Civ, 2, 28 mars 2019, n° 18-18.832).









Cependant, la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » (Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée au JO Sénat du 2 octobre 2008 page 1994, à une question relative au décret n° 2004-1444 du 13 février 2004, paru au JO du 15 février 2004). Le coefficient de minoration consécutif à une durée d'assurance inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir la pension, n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité (article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite). 



Madame [V] rappelle que le tribunal pour enfants lui avait déjà alloué à ce titre la somme de 60.000 euros. Elle affirme avoir subi une diminution de la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre puisqu'elle aurait travaillé a minima jusqu'à ses 62 ans et très certainement jusqu'à 65 ans, obtenant ainsi une pension de retraite plus élevée, compte tenu de l'ancienneté supplémentaire et de l'échelon supérieur qu'elle aurait acquis.



Elle estime donc à juste titre qu'elle a subi une perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur d'au moins 650 euros par mois. 



Elle demande qu'il soit procédé à un calcul viager de cette perte de revenus, en retenant qu'elle aurait pu prendre sa retraite dès 2016 à l'âge légal de 62 ans, la différence étant calculée entre sa pension actuelle de 2.289,14 euros par mois depuis ses 62 ans et la somme de 2.939,14 euros si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge de 62 ans.



Ainsi, il convient de calculer la perte de gains professionnels de l'appelante en capitalisant la perte annuelle de 7.800 euros par le prix de 21,250 euros de rente viagère, correspondant à l'âge et au sexe de Madame [V], soit la somme totale de 165.750 euros.



L'appelante réclame aussi la somme de 15.256,70 euros au titre des arrérages à échoir sur les 4 années séparant la date de sa retraite anticipée de la date à laquelle elle aurait pris sa retraite.



Toutefois, née en 1954 et âgée de 60 ans à la date de son invalidité, l'appelante a été placée à la retraite à partir du 17 octobre 2014, tandis qu'il ne s'est écoulé que deux années entre sa mise à la retraite à compter du 17 octobre 2014 et sa retraite prévisible à l'âge de 62 ans en 2016.



Ainsi, pour une perte annuelle de 7.800 euros au cours des deux années précédant l'âge de 62 ans, il convient de lui allouer la somme de 15.256,70 euros, qu'elle réclame.



Madame [V] est donc en droit de percevoir la somme de 181.006,70 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs à partir du 17 octobre 2014.



Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels futurs de Madame [V] doit être calculée en additionnant la période du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2014 à la somme capitalisée à partir de cette date.



En conséquence, le préjudice total consécutif à la perte de gains professionnels futurs de Madame [V] s'élève à la somme de (181.006,70 euros + 40.462,80 euros) 221.469,50 euros.



Eu égard au fait que ce préjudice ne constitue en réalité qu'une perte de chance de disposer de la faculté de repousser l'âge de sa retraite à 65 ans, et au fait que la CIVI, juridiction autonome, n'est pas tenue de l'indemnisation de la totalité des préjudices subis par les victimes, il convient d'allouer à l'appelante une somme proche de 75 % de cette somme, soit 167.000,00 euros.



Le jugement querellé sera donc infirmé dans cette mesure.



Sur le préjudice d'agrément :



Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, Bull. 2009, n° 131, pourvoi n° 08-16.829).



L'appelante réclame la somme de 8.000 euros à ce titre en soutenant qu'elle avait des loisirs qu'elle ne peut plus pratiquer désormais. Elle expose que ses relations sociales sont désormais réduites à ses filles.



Le rapport d'expertise réalisé le 1er juin 2012 par le Docteur [D] ne retient aucun préjudice d'agrément.



Enfin, l'appelante ne produit aucun élément tangible et vérifiable permettant de retenir l'existence d'un tel préjudice. En l'absence de justification de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers, sa demande doit être rejetée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civil, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civie ; 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué à tort sur la perte de gains professionnels actuels en l'évaluant à la somme de 40.462, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu'au 17/10/2014, et rejeté la demande relative à la perte de gains professionnels futurs de Madame [S] [I] [V] ;



Statuant à nouveau de ce chef,



FIXE à la somme de 167.000,00 euros la provision à verser à Madame [S] [I] [V] au titre de son préjudice consécutif à la perte de gains professionnels futurs ;



ALLOUE cette somme à Madame [S] [I] [V] à ce titre ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-04-03T22:00:00.000Z.