Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 30 mars 2023, n° 21/01497
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Par contrat de travail temporaire du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019, Monsieur [E] [U] a été engagé par la société Transports Frigorifiques de [Localité 2], en qualité de cariste manutentionnaire. Au terme de cet engagement, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions. ' Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. A la suite d'un accident du travail, le contrat de Monsieur [U] a été suspendu du 2 avril au 22 mai 2020. Par lettre du 25 mai 2020, Monsieur [U] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 2 juin 2021. Par courrier du 5 juin 2020, Monsieur [U] était licencié par la société pour faute. Par requête du 20 avril 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul. Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux a': - Déclaré [E] [U] recevable en ses demandes, - Déclaré la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] recevable en sa demande reconventionnelle, En droit, - Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de requalification de ses contrats de missions pour la période du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée ; - Dit que le licenciement pour faute de Monsieur [E] [U] est bien fondé ; En conséquence, - Rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [U], - Rejeté les demandes des parties fondées sur l`article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [E] [U], appelante demande à la cour de : Recevoir Monsieur [E] [U] en son appel ; Y faisant droit - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau': - Ordonner la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée - Condamner la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 317,61€ au titre de solde d'indemnité légale de licenciement. - Dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil : Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Condamner en sus la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) à payer à Monsieur [E] [U] les sommes de': *3.000 € à titre d'indemnité de requalification *30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul *4.000 € par application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile - Décerner injonction à la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) d'avoir à remettre à Monsieur [E] [U], sous astreinte journalière de 100 € qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir': *Un bulletin de salaire conforme *Une attestation destinée au pôle emploi conforme ; *Un certificat de travail conforme - Débouter la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maitre Jean Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] (ci-après TFD), intimée demande à la cour de': - Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [U] à verser à la société TFD la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, si la Cour devait prononcer de la nullité du licenciement, - Juger que Monsieur [U] ne saurait obtenir une indemnité supérieure à 12.606' € correspondant à 6 mois de salaire. Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Juger que Monsieur [U] ayant déjà perçu son préavis, ses congés payés sur préavis et son indemnité légale de licenciement, ne saurait se voir accorder une somme supérieure à 0,5 mois de salaire, soit la somme 1050,50 €. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Motifs
SUR CE,
Sur la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [U] demande d'ordonner la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite la condamnation de la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Il fait valoir qu'il a bénéficié du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 de plusieurs missions dites temporaires, motif pris de prétendus surcroîts d'activité et de supposés remplacements de salariés absents, mais qu' en réalité la société TFD utilise la main d'oeuvre intérimaire comme un véritable outil de gestion afin de bénéficier d'une flexibilité qui ne lui est aucunement ouverte ;
La société TFD s'oppose à ces demandes en faisant valoir en réplique que ces contrats sont parfaitement réguliers ;
L'article L.1251-5 du code du travail prévoit que ' le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié a l'activité normale et
permanente de l'entreprise utilisatrice' ;
L'article L.1251-5 du code du travail prévoit qu'il peut être fait appel à un salarié temporaire 'pour l'exercice d'une tâche précise et temporaire' dans 'les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) d'absence
(')
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
(...)' ;
Lorsque les emplois occupés sont liés a l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
S'il est fait droit à la demande de requalification, l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
En l'espèce, tandis que Monsieur [U] procède par voies d'affirmations, la société TFD justifie que dans le cadre du premier contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 21 novembre 2018 au 23 novembre 2018, et renouvelé jusqu'au 19 décembre 2018, Monsieur [U] a été embauché par la société CRIT et mis à la disposition de la société TFD afin de remplacer Monsieur [V], cariste manutentionnaire en absence ; elle justifie que Monsieur [U] a ensuite été embauché par la société CRIT et mis à la disposition de la société TFD à compter du 28 janvier 2019, initialement jusqu'au 1er février 2019 et finalement jusque fin juillet 2019, afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité, lié à la réception des matières premières pour la préparation des commandes du client Yabon ;
A compter du 1er août 2019 Monsieur [U] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société TFD au poste de cariste manutentionnaire ; la société intimée justifie qu'elle avait été informée par avance par Monsieur [D], occupant les mêmes fonctions, de son départ à la retraite ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [U] fait valoir qu'à défaut de visite de reprise consécutive à une absence de plus de trente jours résultant d'un accident du travail, la rupture est frappée de nullité ; il ajoute, également au soutien de sa demande de nullité du licenciement, que surabondamment la rupture est également abusive car le motif de licenciement tenant à une incompatibilité d'humeur ne constitue pas un motif légitime de rupture tandis que les faits, à les supposer établis, sont prescrits en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ;
La société TFD soutient en réplique que Monsieur [U] n'a pas été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail, qu'elle a bien sollicité une visite en lien avec l'accident du travail et que l'attitude du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
En application de l'alinéa premier de l'article L.1226-7 du code du Travail, « le contrat de travail du salarié victime d 'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.» ;
L'article L.1226-9 du même code prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l 'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l' accident ou à la maladie. » ;
L'article L.1226-13 de ce code dispose que «'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. » ;
En outre l'article R.4624-31 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un « examen de reprise » du travail par le médecin du travail, notamment « (') 3. Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.(...) » ;
En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu ;
En l'espèce, il est constant que à la suite d'un accident du travail, Monsieur [U] a été en arrêt de travail du 2 avril au 22 mai 2020, soit pendant plus d'un mois ;
La TFD soutient qu'elle a sollicité de la médecine du travail une visite en lien avec l'accident du travail et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la réponse (négative) faite par la médecine du travail ; Monsieur [U] fait valoir de son côté que l'employeur n'a jamais sollicité de visite de reprise mais un examen se rattachant à l'aptitude à l'embauche en sorte que c'est logiquement que le service de la médecine du travail lui a transmis sa réponse négative ;
Il est seulement produit aux débats le courrier du service interprofessionnel de santé au travail en Eure-et-loire (SISTEL), daté du 28 mai 2020, mentionnant que :
« Vous nous avez fait parvenir une demande de visite médicale d'aptitude pour votre salarié [U] [E], pour le poste de cariste/manutentionnaire.
Or [U] [E] a déjà bénéficié d'une visite d'aptitude le 11/02:2019 »,
avant de rappeler les dispositions de l'article R.4624-27 du code du travail et d'ajouter que « toutes les conditions d'application de cet article étant satisfaites, [U] [E] n'a pas l'obligation de passer une nouvelle visite pour ce(s) poste(s) de travail.
Vous pouvez cependant l'informer, conformément à l'article R.4624-34 du code du travail, que tout travailleur peut bénéficier, à sa demande, d'un examen médical par le médecin du travail. » ;
La cour constate que la société intimée ne produit pas l'écrit de saisine par ses soins de la médecine du travail qui aurait permis de connaître en quels termes et/ou sur quel fondement elle avait alors sollicité la médecine du travail ;
La société TFD ne justifie pas non plus d'un nouvel échange avec le service de la médecine du travail à réception du courrier du service de santé au travail précité daté du 28 mai 2020';
En tout état de cause, il n'est pas justifié que Monsieur [U] ait bénéficié d'un « examen de reprise » ;
Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail du salarié n'avait pas pris fin lors de l'engagement de la procédure de licenciement ;
En application de l'article L.1226-9 précité, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu'en justifiant soit d'une faute grave de l 'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l' accident ou à la maladie. ;
En application de cet article, sauf faute grave, l'employeur ne peut invoquer l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;
Le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne, à l'adresse de Monsieur [U], non une « faute grave » mais « votre licenciement pour faute » ; il invoque au soutien de cette faute simple le fait que « vous vous énervez en réunion, (') perdez votre calme et de surcroît vous dénigrez le travail de tous vos camarades » puis considère que « votre incompatibilité d'humeur avec vos collègues perturbe durablement la bonne marche et l'organisation de nos équipes » ;
La société TFD soutient dans ses écritures que l'attitude de Monsieur [U] rendait impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu des conflits qu'il entretenait avec les autres salariés ou en dénigrant systématiquement certains de ses collègues en les traitant de différents termes et en refusant d'appliquer des directives et de collaborer avec eux ; elle se réfère à des attestations qu'elle produit aux débats ;
Il convient toutefois de se référer au contenu de la lettre de licenciement, laquelle ne vise pas de grief d'insubordination ou de tenue de propos injurieux, qui auraient, le cas échéant été susceptible de caractériser une faute grave, laquelle n'est pas invoquée ;
En outre, l'employeur ne peut, sur le fondement de l'article L. 1226-9 précité, invoquer, à défaut de faute grave, l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ; or, la lettre de licenciement se réfère exclusivement à l'attitude de Monsieur [U] ; celle-ci, à la supposer établie, ne caractérise pas de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;
Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir que le licenciement est nul ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
Il est rappelé et justifié par l'employeur qu'ont été réglées à Monsieur [U] son préavis ainsi que son indemnité de licenciement ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de solde d'indemnité de licenciement sollicitée en rapport avec la requalification des contrats, qui a été rejetée ;
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de le licenciement nul en lien avec la méconnaissance des protections résultant dispositions de l' article L. 1226-13 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois ;
Tenant compte notamment de l'âge, de la faible ancienneté du salarié (moins de deux ans) et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il a retrouvé un nouvel emploi dès août 2020, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 12 606 euros à ce titre ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société TFD de remettre à Monsieur [U], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société TFD ;
La demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit nul le licenciement de Monsieur [E] [U], Condamne la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes : - 12 606 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne à la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] de remettre à Monsieur [E] [U] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi'rectifiés, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01497
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UQPC
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DE [Localité 2] (TFD)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : C
N° RG : 20/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Florence REMY de l'ASSOCIATION INCHAUSPE REMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.R.L. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DE [Localité 2] (TFD)
N° SIRET : 401 742 747
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence REMY de l'ASSOCIATION INCHAUSPE REMY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W15
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail temporaire du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019, Monsieur [E] [U] a été engagé par la société Transports Frigorifiques de [Localité 2], en qualité de cariste manutentionnaire.
Au terme de cet engagement, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions.
'
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
A la suite d'un accident du travail, le contrat de Monsieur [U] a été suspendu du 2 avril au 22 mai 2020.
Par lettre du 25 mai 2020, Monsieur [U] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 2 juin 2021.
Par courrier du 5 juin 2020, Monsieur [U] était licencié par la société pour faute.
Par requête du 20 avril 2021, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux, afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux a':
- Déclaré [E] [U] recevable en ses demandes,
- Déclaré la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
- Débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de requalification de ses contrats de missions pour la période du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée ;
- Dit que le licenciement pour faute de Monsieur [E] [U] est bien fondé ;
En conséquence,
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [U],
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l`article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [E] [U], appelante demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [E] [U] en son appel ;
Y faisant droit
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau':
- Ordonner la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée
- Condamner la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 317,61€ au titre de solde d'indemnité légale de licenciement.
- Dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil :
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner en sus la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) à payer à Monsieur [E] [U] les sommes de':
*3.000 € à titre d'indemnité de requalification
*30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
*4.000 € par application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile
- Décerner injonction à la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) d'avoir à remettre à Monsieur [E] [U], sous astreinte journalière de 100 € qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir':
*Un bulletin de salaire conforme
*Une attestation destinée au pôle emploi conforme ;
*Un certificat de travail conforme
- Débouter la société Transports Frigorifiques De [Localité 2] (TFD) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- La condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maitre Jean Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] (ci-après TFD), intimée demande à la cour de':
- Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur [U] à verser à la société TFD la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la Cour devait prononcer de la nullité du licenciement,
- Juger que Monsieur [U] ne saurait obtenir une indemnité supérieure à 12.606' € correspondant à 6 mois de salaire.
Infiniment subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que Monsieur [U] ayant déjà perçu son préavis, ses congés payés sur préavis et son indemnité légale de licenciement, ne saurait se voir accorder une somme supérieure à 0,5 mois de salaire, soit la somme 1050,50 €.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée
Monsieur [U] demande d'ordonner la requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite la condamnation de la société Transports Frigorifiques de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Il fait valoir qu'il a bénéficié du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 de plusieurs missions dites temporaires, motif pris de prétendus surcroîts d'activité et de supposés remplacements de salariés absents, mais qu' en réalité la société TFD utilise la main d'oeuvre intérimaire comme un véritable outil de gestion afin de bénéficier d'une flexibilité qui ne lui est aucunement ouverte ;
La société TFD s'oppose à ces demandes en faisant valoir en réplique que ces contrats sont parfaitement réguliers ;
L'article L.1251-5 du code du travail prévoit que ' le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié a l'activité normale et
permanente de l'entreprise utilisatrice' ;
L'article L.1251-5 du code du travail prévoit qu'il peut être fait appel à un salarié temporaire 'pour l'exercice d'une tâche précise et temporaire' dans 'les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) d'absence
(')
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
(...)' ;
Lorsque les emplois occupés sont liés a l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
S'il est fait droit à la demande de requalification, l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
En l'espèce, tandis que Monsieur [U] procède par voies d'affirmations, la société TFD justifie que dans le cadre du premier contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 21 novembre 2018 au 23 novembre 2018, et renouvelé jusqu'au 19 décembre 2018, Monsieur [U] a été embauché par la société CRIT et mis à la disposition de la société TFD afin de remplacer Monsieur [V], cariste manutentionnaire en absence ; elle justifie que Monsieur [U] a ensuite été embauché par la société CRIT et mis à la disposition de la société TFD à compter du 28 janvier 2019, initialement jusqu'au 1er février 2019 et finalement jusque fin juillet 2019, afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité, lié à la réception des matières premières pour la préparation des commandes du client Yabon ;
A compter du 1er août 2019 Monsieur [U] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société TFD au poste de cariste manutentionnaire ; la société intimée justifie qu'elle avait été informée par avance par Monsieur [D], occupant les mêmes fonctions, de son départ à la retraite ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [U] fait valoir qu'à défaut de visite de reprise consécutive à une absence de plus de trente jours résultant d'un accident du travail, la rupture est frappée de nullité ; il ajoute, également au soutien de sa demande de nullité du licenciement, que surabondamment la rupture est également abusive car le motif de licenciement tenant à une incompatibilité d'humeur ne constitue pas un motif légitime de rupture tandis que les faits, à les supposer établis, sont prescrits en application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail ;
La société TFD soutient en réplique que Monsieur [U] n'a pas été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail, qu'elle a bien sollicité une visite en lien avec l'accident du travail et que l'attitude du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
En application de l'alinéa premier de l'article L.1226-7 du code du Travail, « le contrat de travail du salarié victime d 'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.» ;
L'article L.1226-9 du même code prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l 'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l' accident ou à la maladie. » ;
L'article L.1226-13 de ce code dispose que «'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. » ;
En outre l'article R.4624-31 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un « examen de reprise » du travail par le médecin du travail, notamment « (') 3. Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.(...) » ;
En l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu ;
En l'espèce, il est constant que à la suite d'un accident du travail, Monsieur [U] a été en arrêt de travail du 2 avril au 22 mai 2020, soit pendant plus d'un mois ;
La TFD soutient qu'elle a sollicité de la médecine du travail une visite en lien avec l'accident du travail et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la réponse (négative) faite par la médecine du travail ; Monsieur [U] fait valoir de son côté que l'employeur n'a jamais sollicité de visite de reprise mais un examen se rattachant à l'aptitude à l'embauche en sorte que c'est logiquement que le service de la médecine du travail lui a transmis sa réponse négative ;
Il est seulement produit aux débats le courrier du service interprofessionnel de santé au travail en Eure-et-loire (SISTEL), daté du 28 mai 2020, mentionnant que :
« Vous nous avez fait parvenir une demande de visite médicale d'aptitude pour votre salarié [U] [E], pour le poste de cariste/manutentionnaire.
Or [U] [E] a déjà bénéficié d'une visite d'aptitude le 11/02:2019 »,
avant de rappeler les dispositions de l'article R.4624-27 du code du travail et d'ajouter que « toutes les conditions d'application de cet article étant satisfaites, [U] [E] n'a pas l'obligation de passer une nouvelle visite pour ce(s) poste(s) de travail.
Vous pouvez cependant l'informer, conformément à l'article R.4624-34 du code du travail, que tout travailleur peut bénéficier, à sa demande, d'un examen médical par le médecin du travail. » ;
La cour constate que la société intimée ne produit pas l'écrit de saisine par ses soins de la médecine du travail qui aurait permis de connaître en quels termes et/ou sur quel fondement elle avait alors sollicité la médecine du travail ;
La société TFD ne justifie pas non plus d'un nouvel échange avec le service de la médecine du travail à réception du courrier du service de santé au travail précité daté du 28 mai 2020';
En tout état de cause, il n'est pas justifié que Monsieur [U] ait bénéficié d'un « examen de reprise » ;
Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail du salarié n'avait pas pris fin lors de l'engagement de la procédure de licenciement ;
En application de l'article L.1226-9 précité, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail qu'en justifiant soit d'une faute grave de l 'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l' accident ou à la maladie. ;
En application de cet article, sauf faute grave, l'employeur ne peut invoquer l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;
Le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne, à l'adresse de Monsieur [U], non une « faute grave » mais « votre licenciement pour faute » ; il invoque au soutien de cette faute simple le fait que « vous vous énervez en réunion, (') perdez votre calme et de surcroît vous dénigrez le travail de tous vos camarades » puis considère que « votre incompatibilité d'humeur avec vos collègues perturbe durablement la bonne marche et l'organisation de nos équipes » ;
La société TFD soutient dans ses écritures que l'attitude de Monsieur [U] rendait impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu des conflits qu'il entretenait avec les autres salariés ou en dénigrant systématiquement certains de ses collègues en les traitant de différents termes et en refusant d'appliquer des directives et de collaborer avec eux ; elle se réfère à des attestations qu'elle produit aux débats ;
Il convient toutefois de se référer au contenu de la lettre de licenciement, laquelle ne vise pas de grief d'insubordination ou de tenue de propos injurieux, qui auraient, le cas échéant été susceptible de caractériser une faute grave, laquelle n'est pas invoquée ;
En outre, l'employeur ne peut, sur le fondement de l'article L. 1226-9 précité, invoquer, à défaut de faute grave, l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ; or, la lettre de licenciement se réfère exclusivement à l'attitude de Monsieur [U] ; celle-ci, à la supposer établie, ne caractérise pas de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;
Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir que le licenciement est nul ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
Il est rappelé et justifié par l'employeur qu'ont été réglées à Monsieur [U] son préavis ainsi que son indemnité de licenciement ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de solde d'indemnité de licenciement sollicitée en rapport avec la requalification des contrats, qui a été rejetée ;
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de le licenciement nul en lien avec la méconnaissance des protections résultant dispositions de l' article L. 1226-13 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois ;
Tenant compte notamment de l'âge, de la faible ancienneté du salarié (moins de deux ans) et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il a retrouvé un nouvel emploi dès août 2020, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 12 606 euros à ce titre ;
Le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société TFD de remettre à Monsieur [U], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et le certificat de travail rectifiés ;
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société TFD ;
La demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification des missions intérim courant du 21 novembre 2018 au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de requalification,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Monsieur [E] [U],
Condamne la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes :
- 12 606 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] de remettre à Monsieur [E] [U] dans le mois de la notification de la présente décision, un bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi'rectifiés,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Transports Frigorifiques de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-31, code du travail L1226-7, code du travail L1226-13, code du travail L1251-41, code du travail L1226-9, code du travail R4624-27, code du travail L1251-5, code du travail R4624-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.