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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 31 mars 2023, n° 21/05827

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Engagée en qualité de chef de cabine par la société [4], Mme [X] [W] a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 mai 2018, lors d'une escale à [Localité 7]. 



La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 mai 2018 fait mention d'un accident du 22 mai 2018 à 15 H 40 au magasin [Adresse 1], et de ce que' de repos en escale à [Localité 7], alors qu'elle marchait dans un magasin, elle aurait glissé sur une épluchure près du coin fruits et légumes', de ce que l'accident a été connu par l'employeur le 25 mai 2018 et de l'existence d'un témoin, Mme [I] [O]. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. 



Le certificat médical initial en date du 25 mai 2018 établi par le docteur [P] [T], médecin généraliste à [Localité 2], fait état d'une ' fracture du cotyle droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2018. 



La caisse a diligenté une instruction par voie de questionnaires. Par courrier du 13 septembre 2018, elle a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [X] [W] au titre de la législation professionnelle au motif qu'au moment du fait accidentel, Mme [W] n'était pas sous la subordination de son employeur. 



Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 



Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [X] [W] a formé une recours devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Le 12 mars 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse le 13 septembre 2018. 



Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : 



- mis hors de cause la SA [4] et déclaré irrecevables toutes les prétentions émises par Mme [X] [W] à son égard ; 

- débouté Mme [W] de ses prétentions ;

- débouté les parties de leurs autres prétentions ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [W] à supporter les éventuels dépens de l'instance. 



Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que l'accident n'a pas eu lieu ni sur le lieu de travail, ni durant le temps de travail ; qu'il n'est pas en lien avec l'activité professionnelle de la salariée ; que lors de l'accident, Mme [W] ne se trouvait pas sous la subordination juridique de l'employeur; que l'accident ne peut dès lors recevoir la qualification d'accident du travail. 



Mme [W] a le 29 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 juin 2021. 



Par ses conclusions écrites 'd'appelant n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [X] [W] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de: 



- juger que l'accident dont elle a été victime doit être considéré au titre de la législation relative aux accidents du travail ; 

- condamner la caisse au versement des indemnités journalières correspondantes avec effet rétroactif au 22 mai 2018 ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la caisse aux entiers dépens. 



Mme [W] fait valoir en substance que :



- elle se trouvait en mission à l'escale de [Localité 7] lors de l'accident, mission confiée par son employeur, qui comprend un temps de vol et un temps de repos à l'intérieur de la mission globale qui débute au départ de [Localité 2] pour s'achever à son retour ; aux termes de l'article L.6522-5 du code des transports, le personnel navigant est donc en service entre deux passages à la base d'affectation, ce qui signifie que le temps d'escale est inclus dans le temps de service quand bien-même le temps d'escale est considéré comme un temps de repos ;

- le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection de la législation professionnelle pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf si l'employeur apporte la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; 

- l'accident est survenu lorsqu'elle est allée prendre son petit déjeuner hors de l'hôtel puisque l'escale de [Localité 7] est la seule du réseau sur laquelle ce repas n'est pas pris en charge par la compagnie aérienne ; la prise du petit déjeuner est intervenue durant son temps de mission et constitue un acte de la vie courante, puisque l'employeur n'établit pas que l'équipage en repos doit rester à l'hôtel et a l'interdiction de se rendre à l'extérieur ; 

- le simple fait de se rendre à l'extérieur de l'hôtel pour prendre un petit déjeuner lors d'une escale ne constitue pas un motif d'ordre strictement personnel interrompant la mission ; 

- elle se trouvait en escale et ne s'est en aucun cas soustraite aux prescriptions de son employeur durant sa mission ;

- l'accident a eu lieu en présence de sa fille qui habite à [Localité 7] et le gérant de l'épicerie [6], témoin oculaire de l'accident, a rédigé une main courante ; elle n'était pas allée visiter sa fille mais a pris son repas en présence de sa fille et non chez sa fille ; 

- elle n'a aucunement interrompu sa mission en allant prendre son petit déjeuner mais a bien accompli un acte de la vie courante. 



Par ses conclusions écrites ' d'intimée' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale de : 



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

en conséquence, 

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner Mme [W] aux entiers dépens.



La caisse réplique en substance que : 



- constitue un motif personnel au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait de rendre visite à un proche ; au moment de l'accident survenu le 22 mai 2018 aux alentours de 09H30 heure locale, Mme [W] se trouvait en escale à [Localité 7] après avoir effectué un vol [Localité 2]-[Localité 7] le 21 mai 2018 ; 

- au moment de l'accident, Mme [W] était en compagnie de sa fille, Mme [I] [O] qui vit à [Localité 7] et avec qui elle avait prévu de prendre son petit déjeuner au sein du magasin [6] ; 

- Mme [W] n'a donc pas réalisé un simple acte de la vie courante, mais a interrompu sa mission pour un motif personnel, soit un motif d'ordre familial puisqu'elle rendait visite à sa fille résidant à [Localité 7] ; 

- l'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle ne pouvait pas être présumée en l'espèce, Mme [W] ayant interrompu sa mission ; 

- elle a avisé son employeur trois jours après l'accident soit au-delà du délai de 24 heures imposé par l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale ; la déclaration effectuée auprès de l'employeur le 25 mai 2018 doit être considérée comme tardive. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE :



Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le 22 mai 2018, aux alentours de 09 H 30 heure locale, Mme [W], chef de cabine au sein de la société [4], se trouvait en escale à [Localité 7] après avoir effectué un vol [Localité 2]-[Localité 7], le 21 mai 2018, son service de retour étant prévu le 22 mai 2018 à 22 h 45. 



Il est établi que l'accident est survenu le 22 mai 2018, vers 09 H 30 au sein du magasin [6] se situant [Adresse 1], Mme [W] étant en compagnie de sa fille Mme [I] [O] qui vit à [Localité 7], alors qu'elle a glissé sur une épluchure se trouvant au sol, entraînant sa chute et lui occasionnant une fracture du coude droit. 



La sortie que Mme [W] a effectué le 22 mai 2018 vers 09 H 30 est intervenue durant le temps de la mission de la salariée et constitue un acte de la vie courante, dès lors que le fait de se trouver dans un magasin, même en compagnie de sa fille, pour prendre un repas constitue un acte de la vie courante n'étant nullement établi que l'équipage en repos doit demeurer à l'hôtel pour prendre ses repas et a l'interdiction de se rendre à l'extérieur de ce dernier. 



La caisse n'établit pas que Mme [W] a interrompu sa mission pour un motif personnel, le simple fait pour Mme [W] de se trouver à l'extérieur de son hôtel et de se rendre dans un magasin situé à [Localité 7] afin d'y prendre un repas, même en compagnie d'un membre de sa famille soit en l'espèce de sa fille vivant à [Localité 7], ne constituant pas un motif d'ordre personnel interrompant la mission. 



La circonstance que Mme [W] ait avisé son employeur de l'accident le 25 mai 2018 et n'ait pas respecté les dispositions de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. 



Il résulte de ce qui précède que l'accident du 22 mai 2018 survenu à Mme [W] au cours de sa mission pour l'employeur bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. 



Il appartient à la caisse qui conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que l'accident dont a été victime Mme [W] le 22 mai 2018 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Mme [W] devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits. 



Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



DÉCLARE l'appel recevable ; 



INFIRME le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau, 



DIT que l'accident dont Mme [X] [W] a été victime le 22 mai 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle ; 



RENVOIE Mme [X] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; 



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens. 









La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 31 Mars 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6E5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris RG n° 19/05242





APPELANTE

Madame [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] 

Direction contentieux et lutte contre la fraude

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller



Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [W] d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]. 



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Engagée en qualité de chef de cabine par la société [4], Mme [X] [W] a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 mai 2018, lors d'une escale à [Localité 7]. 



La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 28 mai 2018 fait mention d'un accident du 22 mai 2018 à 15 H 40 au magasin [Adresse 1], et de ce que' de repos en escale à [Localité 7], alors qu'elle marchait dans un magasin, elle aurait glissé sur une épluchure près du coin fruits et légumes', de ce que l'accident a été connu par l'employeur le 25 mai 2018 et de l'existence d'un témoin, Mme [I] [O]. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident. 



Le certificat médical initial en date du 25 mai 2018 établi par le docteur [P] [T], médecin généraliste à [Localité 2], fait état d'une ' fracture du cotyle droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2018. 



La caisse a diligenté une instruction par voie de questionnaires. Par courrier du 13 septembre 2018, elle a refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [X] [W] au titre de la législation professionnelle au motif qu'au moment du fait accidentel, Mme [W] n'était pas sous la subordination de son employeur. 



Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 



Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [X] [W] a formé une recours devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Le 12 mars 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse le 13 septembre 2018. 



Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : 



- mis hors de cause la SA [4] et déclaré irrecevables toutes les prétentions émises par Mme [X] [W] à son égard ; 

- débouté Mme [W] de ses prétentions ;

- débouté les parties de leurs autres prétentions ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs prétentions à ce titre ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [W] à supporter les éventuels dépens de l'instance. 



Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que l'accident n'a pas eu lieu ni sur le lieu de travail, ni durant le temps de travail ; qu'il n'est pas en lien avec l'activité professionnelle de la salariée ; que lors de l'accident, Mme [W] ne se trouvait pas sous la subordination juridique de l'employeur; que l'accident ne peut dès lors recevoir la qualification d'accident du travail. 



Mme [W] a le 29 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 juin 2021. 



Par ses conclusions écrites 'd'appelant n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [X] [W] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de: 



- juger que l'accident dont elle a été victime doit être considéré au titre de la législation relative aux accidents du travail ; 

- condamner la caisse au versement des indemnités journalières correspondantes avec effet rétroactif au 22 mai 2018 ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la caisse aux entiers dépens. 



Mme [W] fait valoir en substance que :



- elle se trouvait en mission à l'escale de [Localité 7] lors de l'accident, mission confiée par son employeur, qui comprend un temps de vol et un temps de repos à l'intérieur de la mission globale qui débute au départ de [Localité 2] pour s'achever à son retour ; aux termes de l'article L.6522-5 du code des transports, le personnel navigant est donc en service entre deux passages à la base d'affectation, ce qui signifie que le temps d'escale est inclus dans le temps de service quand bien-même le temps d'escale est considéré comme un temps de repos ;

- le salarié qui effectue une mission bénéficie de la protection de la législation professionnelle pendant tout le temps de la mission, sans distinguer selon que l'accident survient à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf si l'employeur apporte la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ; 

- l'accident est survenu lorsqu'elle est allée prendre son petit déjeuner hors de l'hôtel puisque l'escale de [Localité 7] est la seule du réseau sur laquelle ce repas n'est pas pris en charge par la compagnie aérienne ; la prise du petit déjeuner est intervenue durant son temps de mission et constitue un acte de la vie courante, puisque l'employeur n'établit pas que l'équipage en repos doit rester à l'hôtel et a l'interdiction de se rendre à l'extérieur ; 

- le simple fait de se rendre à l'extérieur de l'hôtel pour prendre un petit déjeuner lors d'une escale ne constitue pas un motif d'ordre strictement personnel interrompant la mission ; 

- elle se trouvait en escale et ne s'est en aucun cas soustraite aux prescriptions de son employeur durant sa mission ;

- l'accident a eu lieu en présence de sa fille qui habite à [Localité 7] et le gérant de l'épicerie [6], témoin oculaire de l'accident, a rédigé une main courante ; elle n'était pas allée visiter sa fille mais a pris son repas en présence de sa fille et non chez sa fille ; 

- elle n'a aucunement interrompu sa mission en allant prendre son petit déjeuner mais a bien accompli un acte de la vie courante. 



Par ses conclusions écrites ' d'intimée' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale de : 



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

en conséquence, 

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner Mme [W] aux entiers dépens.



La caisse réplique en substance que : 



- constitue un motif personnel au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait de rendre visite à un proche ; au moment de l'accident survenu le 22 mai 2018 aux alentours de 09H30 heure locale, Mme [W] se trouvait en escale à [Localité 7] après avoir effectué un vol [Localité 2]-[Localité 7] le 21 mai 2018 ; 

- au moment de l'accident, Mme [W] était en compagnie de sa fille, Mme [I] [O] qui vit à [Localité 7] et avec qui elle avait prévu de prendre son petit déjeuner au sein du magasin [6] ; 

- Mme [W] n'a donc pas réalisé un simple acte de la vie courante, mais a interrompu sa mission pour un motif personnel, soit un motif d'ordre familial puisqu'elle rendait visite à sa fille résidant à [Localité 7] ; 

- l'imputabilité de l'accident à l'activité professionnelle ne pouvait pas être présumée en l'espèce, Mme [W] ayant interrompu sa mission ; 

- elle a avisé son employeur trois jours après l'accident soit au-delà du délai de 24 heures imposé par l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale ; la déclaration effectuée auprès de l'employeur le 25 mai 2018 doit être considérée comme tardive. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE :



Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le 22 mai 2018, aux alentours de 09 H 30 heure locale, Mme [W], chef de cabine au sein de la société [4], se trouvait en escale à [Localité 7] après avoir effectué un vol [Localité 2]-[Localité 7], le 21 mai 2018, son service de retour étant prévu le 22 mai 2018 à 22 h 45. 



Il est établi que l'accident est survenu le 22 mai 2018, vers 09 H 30 au sein du magasin [6] se situant [Adresse 1], Mme [W] étant en compagnie de sa fille Mme [I] [O] qui vit à [Localité 7], alors qu'elle a glissé sur une épluchure se trouvant au sol, entraînant sa chute et lui occasionnant une fracture du coude droit. 



La sortie que Mme [W] a effectué le 22 mai 2018 vers 09 H 30 est intervenue durant le temps de la mission de la salariée et constitue un acte de la vie courante, dès lors que le fait de se trouver dans un magasin, même en compagnie de sa fille, pour prendre un repas constitue un acte de la vie courante n'étant nullement établi que l'équipage en repos doit demeurer à l'hôtel pour prendre ses repas et a l'interdiction de se rendre à l'extérieur de ce dernier. 



La caisse n'établit pas que Mme [W] a interrompu sa mission pour un motif personnel, le simple fait pour Mme [W] de se trouver à l'extérieur de son hôtel et de se rendre dans un magasin situé à [Localité 7] afin d'y prendre un repas, même en compagnie d'un membre de sa famille soit en l'espèce de sa fille vivant à [Localité 7], ne constituant pas un motif d'ordre personnel interrompant la mission. 



La circonstance que Mme [W] ait avisé son employeur de l'accident le 25 mai 2018 et n'ait pas respecté les dispositions de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. 



Il résulte de ce qui précède que l'accident du 22 mai 2018 survenu à Mme [W] au cours de sa mission pour l'employeur bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. 



Il appartient à la caisse qui conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire que l'accident dont a été victime Mme [W] le 22 mai 2018 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Mme [W] devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits. 



Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



DÉCLARE l'appel recevable ; 



INFIRME le jugement déféré ; 



Statuant à nouveau, 



DIT que l'accident dont Mme [X] [W] a été victime le 22 mai 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle ; 



RENVOIE Mme [X] [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ; 



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens. 









La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.