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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110269

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-20.909

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

1. Les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] et Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 SG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 5 avril 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme AUROY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10269 F
 
 Pourvoi n° M 21-20.909 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
 
 1°/ M. [G] [N],
 
 2°/ Mme [V] [W], 
 
 domiciliés tous deux [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° M 21-20.909 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Madame la présidente du conseil, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], en qualité d'avocat de [O] [N], mineur,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] et Mme [W], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] et Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:55:41.165Z.