Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110271
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-14.882
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 janvier 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 5 avril 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 26,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [I], la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° K 21-14.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.882 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I] divorcée [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I] divorcée [X], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [I], la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:55:40.110Z.