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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 31 mars 2023, n° 21/13648

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 31 juillet 2013, M. [L] [P], employé en qualité d'agent forestier par la société [13], a été victime d'un accident par électrocution alors qu'il élaguait un arbre au cours d'un chantier réalisé par cette dernière pour le compte de la [12] sur le site de la gare de [11]. 





Cet accident a été pris en charge selon la législation professionnelle par la mutualité sociale agricole de Provence Azur. 



La mutualité sociale agricole a, par décision du 26 octobre 2015, fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré au 31 octobre 2015 et son taux d'incapacité à 5%. Une indemnité en capital d'un montant forfaitaire de 1 950 euros lui a été versée par la caisse le 19 juillet 2016.



M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Var aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13] et de la [12]. 



Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] ;

- déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [P] à l'égard de la [12] venant aux droits de la [12] ;

- dit l'accident du travail dont M. [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13] ;

- ordonné la majoration à son taux maximum du capital versé par la mutualité, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d'aggravation consécutif à une rechute ;

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et fixé la provision à 4 000 euros ;

- condamné la société [13] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [13] aux dépens. 





Par déclaration notifiée par voie électronique le 24 septembre 2021, la société [13] a interjeté appel de cette décision.



En l'état des conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [13] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :



- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 31 juillet 2013 était dû à sa faute inexcusable ;

- ordonné une expertise avant dire droit ;

- dit que la mutualité sociale agricole pouvait récupérer le montant des frais d'expertise auprès d'elle ;

- dit que la mutualité sociale agricole dispose d'une action récursoire à son endroit pour se faire rembourser et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] ainsi qu'aux dépens ; 

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle demande à la cour de :

- dire que la [12] est entièrement responsable de l'accident survenu au préjudice de M. [P] ; 

- la mettre hors de cause ; 

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son égard ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





***



En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P], dispensé de comparution à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en faute inexcusable à l'égard de la [12] irrecevable et fixé la provision qui lui a été allouée à la somme de 4 000 euros, et la confirmation du jugement pour le surplus.



Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- juger que la l'accident du travail dont il a été victime est, également, dû à la faute inexcusable de la [12] ;

- fixer la provision devant lui être versée à la somme de 10 000 euros ;

- condamner in solidum la société [13] et la [12] à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum la société [13] et la [12] aux entiers dépens d'appel sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui seront distraits au profit de Maître Alvarez.



***



En l'état des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [12] venant aux droits de la [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [P] à son encontre et demande à la cour de :



à titre principal,

- juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [P] à son égard est irrecevable ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- juger irrecevable la demande de la société [13] tendant à voir retenue sa responsabilité ;

- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la [12] ;



A titre subsidiaire,

- débouter M. [P] et la société [13] de l'ensemble de leurs demandes à son égard ; 

- condamner tous succombant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. 



***



En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la mutualité sociale agricole sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [13] à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable.



Elle demande à la cour de :



- rectifier l'erreur matérielle liée au nom de l'employeur ;

- condamner tout succombant à lui payer à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



Sur la faute inexcusable





Pour retenir la faute inexcusable de la [13], les premiers juges ont considéré au regard des pièces versées aux débats, que d'une part au visa des articles L 452-1 et L 412-6 u code de la sécurité sociale, seule cette dernière avait la qualité d'employeur de M. [P] au moment des faits et que d'autre part, au visa des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1, L 4121-2, R 4512-2 à R 4512-11 du code du travail, ladite société avait concouru à l'accident du travail subi par son salarié.



L'appelante, pour contester la faute inexcusable retenue à son encontre, soutient qu'elle a mis en place tous les moyens afin de préserver la sécurité de son salarié, en ce qu'elle a respecté le plan de prévention établi conjointement avec la [12] et spécifiquement pour le chantier en cause, a mis à la disposition du salarié l'équipement de sécurité adéquat à d'éventuelles décharges électriques, et l'a informé de la procédure applicable sur ce type de chantier pour se protéger des risques électriques. 



Au soutien de sa demande tendant à sa mise hors de cause, elle affirme en outre que l'accident subi par son salarié est dû exclusivement à la chaîne hiérarchique de la [12], qui a donné son autorisation pour procéder à l'élagage et certifié que la ligne électrique située à proximité du chantier avait été mise hors tension, alors que tel n'était pas le cas et que cette obligation lui incombait. 



M. [L] [P] soutient, se prévalant principalement du rapport de l'inspection du travail, que les travaux ont été réalisés par son employeur, entreprise extérieure, sans l'adoption préalable obligatoire d'un plan de prévention ad hoc prévue aux articles L.4511-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à l'article L.4741-1 du code du travail.



Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de formation, relative notamment au travail en hauteur et au travail à proximité de ligne électrique, violant ainsi le décret du 16 février 1982 relatif aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique.

 

Enfin, il affirme que la responsabilité de la [12] est engagée en ce que la substitution de la [12] à son employeur est caractérisée par les dispositions des articles R 4511-5, R 4511-7 et R 4511-8 du code du travail, lui faisant obligation de superviser les règles de prévention et de 

veiller à l'application des règlements pris pour leur application, d'établir le plan de prévention et de contrôler son exécution, en usant, le cas échéant, de son pouvoir d'alerte lorsqu'elle est informée d'un danger grave, et ce, y compris lorsque la cause du danger est exclusivement le fait de l'entreprise extérieure.



La [12] conteste d'une part la substitution à l'employeur soulevée par la victime et d'autre part avoir commis une quelconque faute ayant concouru à la survenance de l'accident du travail, soulignant qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et informer des risques électrique, que le plan de prévention comportait l'identification des risques résultant de la situation de coactivité entre elle et l'entreprise extérieure, ainsi que les mesures de prévention à appliquer. Elle affirme en outre qu' aux termes de l'article R.4511-6 du code du travail, le dispositif du plan de prévention ne saurait exonérer l'employeur de ses obligations en matières de prévention des risques professionnels.







La mutualité sociale agricole ne developpe pour sa part aucune demande relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.





Sur ce:



Sur la faute inexcusable de l'employeur



En vertu de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.



Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans le cadre de son obligation de sécurité destinée à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit, notamment:

* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, 

* adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 

* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



En outre, il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.



La cour relève en premier lieu que le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 juillet 2013 au préjudice de M. [L] [P] n'est pas contesté.



Il n'est pas non plus contesté, ni contestable au regard des pièces produites aux débats qu'au moment de l'accident, M. [L] [P] était employé, depuis contrat à durée indéterminée du 16 juin 2010, de la société [13].



Il est par ailleurs établi par la déclaration d'accident du travail du 1er août 2013 et le rapport de l'inspection du travail en date du 24 novembre 2016, et il n'est pas contesté, que M. [L] [P], a été victime le 31 juillet 2013 à 11h30 d'une électrocution alors qu'il intervenait sur une opération d'élagage réalisée par la [13], société extérieure, pour le compte de la [12], société utilisatrice, sur un chantier sis à la gare de [Localité 10], sur une zone consignée en bordure de voie de garage, à proximité d'une ligne électrique à haute tension.



Plus précisément, alors qu'il se trouvait à une hauteur d'environ 3,50 mètres, il a saisi une branche à moitié coupée et ce faisant, s'est retrouvé en contact avec un poteau caténaire et a été électrisé par un composant sous tension, alors qu'il était porteur de gants, caque, de vêtements et de chaussures de sécurité avec crampons.









La coordination et la mise en oeuvre de la prévention des risques des salariés dans le cadre d'opérations réalisées par une société extérieure pour le compte d'une société utilisatrice est régie par les articles R 4511-1 à R 4512- 11 du code du travail.



L'article R 4512-3 du même code dispose qu'au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :

1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;

2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;

3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;

4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.



L'article R 4512-6 du même code dispose qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.



L'article R 4512-7 précise que le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



L'article R 4512-8 précise encore que les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

3° Les instructions à donner aux travailleurs ;

4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'il a été procédé à une inspection commune préalable suivie d'un plan de prévention signé respectivement par la [12] le 2 mai 2013 et par la [13] le 3 juillet 2013, ayant pour objet des travaux de débroussaillagen élagage et abattage d'arbres sur les lignes de chemin de fer [Localité 9]/[Localité 14], [Localité 6]/[Localité 8], [Localité 10]/[Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 14], la date de début des travaux étant fixée au 2 juillet 2013 et la date de fin au 31 décembre 2013.



Il y est notamment indiqué un risque électrique pendant les phases de travaux réalisés hors consignation caténaire et avec consignation caténaire. Dans ce second cas, applicable à l'espèce, il est précisé que 'le travail sera réalisé avec la caténaire hors tension et que le responsable du chantier doit avoir l'assurance de la mise hors tension de la ou les caténaires considérés, par la délivrance d'une attestation de mise hors tension par l'agent caténaire de la [12] sur le chantier. Le nom de cet agent sera communiqué par le représentant [12] sur le chantier au début de chaque séance de travail.'



Il y est annexé la définition des risques électriques et les instructions à donner aux travailleurs en la matière.



Il a effectivement été remis à M. [P] qui l'a signée en qualité de responsable de chantier, le 31 juillet 2013 à 9h30, une attestation de mise hors tension signée du représentant [12], des installations désignées 'SS St Augustin [Localité 10] pour SGC 120", et qui mentionne par ailleurs les limites à ne pas dépasser, à savoir celles 'repérées par CCR encadrantes voie Z du 224/16/A à IS 104".



Selon le plan effectué établi par l'inspecteur du travail et non contesté, l'accident est intervenu dans la zone délimitée par le responsable caténaire et qui aurait donc dû être mise hors tension par l'entreprise utilisatrice.



Si le plan de prévention ne matérialise pas, comme le relève l'inspection du travail, pour chaque chantier concerné et notamment celui de la gare de [11] en cause, le secteur précis de l'intervention de l'entreprise extérieure ni ne matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs, cette obligation est à la charge de la société utilisatrice dans le cadre de l'inspection commune préalable, et la méthode de prévention conjointement retenue, à savoir le travail réalisé avec la caténaire hors tension et la délivrance d'une attestation de mise hors tension par l'agent caténaire de la [12] sur le chantier au responsable dudit chanter avant le début des travaux à réaliser respecte suffisamment les obligations réglementaires mises à la charge de la société extérieure dans le cadre de l'établissement du plan de prévention.



Aussi ne peut-il être soutenu, comme l'a conclu l'inspection du travail et le soutient la victime, que les travaux ont été réalisés sans l'adoption préalable d'un plan de prévention approprié par l'employeur. 



Cependant, en application de l'article R 4511-6 du code du travail, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, de sorte que les obligations à la charge de l'entreprise utilisatrice n'exonèrent pas l'entreprise extérieure de sa propre responsabilité en la matière vis-à-vis de ses salariés.



L'article R 4534-108 du code du travail, dont se prévaut M. [P] au regard du rapport de l'inspecteur du travail qui a retenu le manquement à cette disposition par la société extérieure, dispose que 'l'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :



1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts'.



Si, en l'espèce, aucun métrage précis de la distance entre les travaux réalisés par la victime et le composant électrique sous tension de 25000 volts avec lequel elle est entrée en contact, n'est produit aux débats, il se déduit des circonstances-même de l'accident, à savoir le contact direct de la victime sur un composant électrique lorsqu'elle a jeté une branche d'arbre au cours de l'élagage,que cette pièce conductrice était normalement nue et que la victime, alors qu'elle était porteuse de gants, de vêtements et de chaussures de sécurité, était à sa proximité immédiate et en tous cas à moins de trois mètres.



Or, du fait même du plan de prévention établi entre les deux sociétés contractantes et des dispositions réglementaires susvisées, l'employeur avait nécessairement conscience du risque d'électrisation de ses salariés et il résulte des éléments versés aux débats qu'il n'a pas pris les dispositions suffisantes pour le prévenir en ne s'assurant pas, avant l'intervention au cours de laquelle l'accident du travail est survenu, que son salarié ne risquait pas lors des tâches qu'il devait accomplir ce jour-là de se trouver à une distance l'exposant au risque qui s'est réalisé. 



En conséquence, le manquement de l'employeur à l'obligation susvisée, suffisamment établi par le salarié, caractérise une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par son salarié et la [13] ne saurait être mise hors de cause.





Sur l'action et les demandes en responsabilité dirigées à l'encontre de la [12]



La [12], pour solliciter sa mise hors de cause et opposer une fin de non recevoir au salarié comme à la société extérieure, soutient en substance que l'action du salarié comme les demandes de l'employeur sont irrecevables à son endroit, l'action en faute inexcusable n'étant ouverte qu'à l'égard du salarié pour rechercher les éventuels manquements du seul employeur à l'origine de l'accident du travail survenu.



M. [L] [P] et la [13] ne répondent pas à ce moyen, soulevant uniquement des moyens de fond quant à la responsabilité de la société utilisatrice et la mutualité sociale agricole ne conclut pas sur ce point.



Sur ce:



L'article 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. 



En conséquence, tant l'appel en cause par le salarié que les demandes de l'employeur à l'encontre de la [12], tiers intervenant, sont recevables en l'espèce et celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de mise hors de cause.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du salarié à l'encontre de la [12].



Il est cependant constant que la responsabilité ou co-responsabilité éventuelle du tiers, en l'occurrence la société utilisatrice, ne peut être recherchée au cours de l'action en faute inexcusable et qu'elle relève exclusivement des juridictions civiles de droit commun.



M. [L] [P] comme la [13] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître , dans le cadre du présent litige ayant pour objet la reconnaissance de la la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail, la responsabilité de la [12].



Sur les conséquences financières de la faute inexcusable



- à l'égard de M. [P] :



Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.



Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente. 



L'expertise médicale ordonnée en première instance est par ailleurs effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. [P] de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de la demande de M. [L] [P] tendant à la majoration de la provision fixée à 4 000 euros par les premiers juges, aucun moyen n'est développé à l'appui de sorte qu'elle sera rejetée et que le jugement sera confirmé sur ce point.



- concernant l'action subrogatoire de la mutualité sociale agricole :



Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.



Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.



Par conséquent, l'action subrogatoire de la caisse pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance doit être accueillie à l'égard de la [13] et le jugement sera confirmé de ce chef. 



Succombant principalement, la [13] sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P] les frais qu'il a dû exposer pour sa défense et la [13] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas en revanche de condamner la [12] au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni d'allouer à cette dernière une somme au titre des mêmes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [L] [P] à l'égard de la [12] venant aux droits de la [12] , et le confirme pour le surplus de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- déclare recevable l'appel en cause de la société [12] ; 

- déboute M. [L] [P] et la [13] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la [12] ; 

- déboute M. [L] [P] de sa demande en majoration de la provision ;

- condamne la [13] aux dépens d'appel ;

- déboute la [13] et la [12] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la [13] à verser à M. [L] [P] la somme de 

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





 



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 31 MARS 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/13648 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEFC







S.A.R.L. [13]





C/



[L] [P]

MSA PROVENCE AZUR

Société [12]

























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Julien CURZU 



- Me Lionel ALVAREZ



- Me Carole MAROCHI





- Me Thomas MEULIEN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02970.





APPELANTE



S.A.R.L. [13], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julien CURZU de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON





INTIMES



Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience





MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Société [12], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSE DU LITIGE



Le 31 juillet 2013, M. [L] [P], employé en qualité d'agent forestier par la société [13], a été victime d'un accident par électrocution alors qu'il élaguait un arbre au cours d'un chantier réalisé par cette dernière pour le compte de la [12] sur le site de la gare de [11]. 





Cet accident a été pris en charge selon la législation professionnelle par la mutualité sociale agricole de Provence Azur. 



La mutualité sociale agricole a, par décision du 26 octobre 2015, fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré au 31 octobre 2015 et son taux d'incapacité à 5%. Une indemnité en capital d'un montant forfaitaire de 1 950 euros lui a été versée par la caisse le 19 juillet 2016.



M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Var aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13] et de la [12]. 



Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a : 



- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] ;

- déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [P] à l'égard de la [12] venant aux droits de la [12] ;

- dit l'accident du travail dont M. [P] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [13] ;

- ordonné la majoration à son taux maximum du capital versé par la mutualité, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d'aggravation consécutif à une rechute ;

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale et fixé la provision à 4 000 euros ;

- condamné la société [13] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [13] aux dépens. 





Par déclaration notifiée par voie électronique le 24 septembre 2021, la société [13] a interjeté appel de cette décision.



En l'état des conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [13] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :



- dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 31 juillet 2013 était dû à sa faute inexcusable ;

- ordonné une expertise avant dire droit ;

- dit que la mutualité sociale agricole pouvait récupérer le montant des frais d'expertise auprès d'elle ;

- dit que la mutualité sociale agricole dispose d'une action récursoire à son endroit pour se faire rembourser et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] ainsi qu'aux dépens ; 

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle demande à la cour de :

- dire que la [12] est entièrement responsable de l'accident survenu au préjudice de M. [P] ; 

- la mettre hors de cause ; 

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son égard ;

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





***



En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P], dispensé de comparution à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en faute inexcusable à l'égard de la [12] irrecevable et fixé la provision qui lui a été allouée à la somme de 4 000 euros, et la confirmation du jugement pour le surplus.



Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :



- juger que la l'accident du travail dont il a été victime est, également, dû à la faute inexcusable de la [12] ;

- fixer la provision devant lui être versée à la somme de 10 000 euros ;

- condamner in solidum la société [13] et la [12] à lui payer à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum la société [13] et la [12] aux entiers dépens d'appel sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui seront distraits au profit de Maître Alvarez.



***



En l'état des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [12] venant aux droits de la [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [P] à son encontre et demande à la cour de :



à titre principal,

- juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [P] à son égard est irrecevable ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- juger irrecevable la demande de la société [13] tendant à voir retenue sa responsabilité ;

- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la [12] ;



A titre subsidiaire,

- débouter M. [P] et la société [13] de l'ensemble de leurs demandes à son égard ; 

- condamner tous succombant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. 



***



En l'état des conclusions visées par le greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la mutualité sociale agricole sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [13] à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable.



Elle demande à la cour de :



- rectifier l'erreur matérielle liée au nom de l'employeur ;

- condamner tout succombant à lui payer à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner tout succombant aux entiers dépens.



MOTIFS



Sur la faute inexcusable





Pour retenir la faute inexcusable de la [13], les premiers juges ont considéré au regard des pièces versées aux débats, que d'une part au visa des articles L 452-1 et L 412-6 u code de la sécurité sociale, seule cette dernière avait la qualité d'employeur de M. [P] au moment des faits et que d'autre part, au visa des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1, L 4121-2, R 4512-2 à R 4512-11 du code du travail, ladite société avait concouru à l'accident du travail subi par son salarié.



L'appelante, pour contester la faute inexcusable retenue à son encontre, soutient qu'elle a mis en place tous les moyens afin de préserver la sécurité de son salarié, en ce qu'elle a respecté le plan de prévention établi conjointement avec la [12] et spécifiquement pour le chantier en cause, a mis à la disposition du salarié l'équipement de sécurité adéquat à d'éventuelles décharges électriques, et l'a informé de la procédure applicable sur ce type de chantier pour se protéger des risques électriques. 



Au soutien de sa demande tendant à sa mise hors de cause, elle affirme en outre que l'accident subi par son salarié est dû exclusivement à la chaîne hiérarchique de la [12], qui a donné son autorisation pour procéder à l'élagage et certifié que la ligne électrique située à proximité du chantier avait été mise hors tension, alors que tel n'était pas le cas et que cette obligation lui incombait. 



M. [L] [P] soutient, se prévalant principalement du rapport de l'inspection du travail, que les travaux ont été réalisés par son employeur, entreprise extérieure, sans l'adoption préalable obligatoire d'un plan de prévention ad hoc prévue aux articles L.4511-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à l'article L.4741-1 du code du travail.



Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de formation, relative notamment au travail en hauteur et au travail à proximité de ligne électrique, violant ainsi le décret du 16 février 1982 relatif aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique.

 

Enfin, il affirme que la responsabilité de la [12] est engagée en ce que la substitution de la [12] à son employeur est caractérisée par les dispositions des articles R 4511-5, R 4511-7 et R 4511-8 du code du travail, lui faisant obligation de superviser les règles de prévention et de 

veiller à l'application des règlements pris pour leur application, d'établir le plan de prévention et de contrôler son exécution, en usant, le cas échéant, de son pouvoir d'alerte lorsqu'elle est informée d'un danger grave, et ce, y compris lorsque la cause du danger est exclusivement le fait de l'entreprise extérieure.



La [12] conteste d'une part la substitution à l'employeur soulevée par la victime et d'autre part avoir commis une quelconque faute ayant concouru à la survenance de l'accident du travail, soulignant qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et informer des risques électrique, que le plan de prévention comportait l'identification des risques résultant de la situation de coactivité entre elle et l'entreprise extérieure, ainsi que les mesures de prévention à appliquer. Elle affirme en outre qu' aux termes de l'article R.4511-6 du code du travail, le dispositif du plan de prévention ne saurait exonérer l'employeur de ses obligations en matières de prévention des risques professionnels.







La mutualité sociale agricole ne developpe pour sa part aucune demande relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.





Sur ce:



Sur la faute inexcusable de l'employeur



En vertu de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.



Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans le cadre de son obligation de sécurité destinée à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit, notamment:

* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, 

* adapter le travail à l'homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 

* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



En outre, il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.



La cour relève en premier lieu que le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 juillet 2013 au préjudice de M. [L] [P] n'est pas contesté.



Il n'est pas non plus contesté, ni contestable au regard des pièces produites aux débats qu'au moment de l'accident, M. [L] [P] était employé, depuis contrat à durée indéterminée du 16 juin 2010, de la société [13].



Il est par ailleurs établi par la déclaration d'accident du travail du 1er août 2013 et le rapport de l'inspection du travail en date du 24 novembre 2016, et il n'est pas contesté, que M. [L] [P], a été victime le 31 juillet 2013 à 11h30 d'une électrocution alors qu'il intervenait sur une opération d'élagage réalisée par la [13], société extérieure, pour le compte de la [12], société utilisatrice, sur un chantier sis à la gare de [Localité 10], sur une zone consignée en bordure de voie de garage, à proximité d'une ligne électrique à haute tension.



Plus précisément, alors qu'il se trouvait à une hauteur d'environ 3,50 mètres, il a saisi une branche à moitié coupée et ce faisant, s'est retrouvé en contact avec un poteau caténaire et a été électrisé par un composant sous tension, alors qu'il était porteur de gants, caque, de vêtements et de chaussures de sécurité avec crampons.









La coordination et la mise en oeuvre de la prévention des risques des salariés dans le cadre d'opérations réalisées par une société extérieure pour le compte d'une société utilisatrice est régie par les articles R 4511-1 à R 4512- 11 du code du travail.



L'article R 4512-3 du même code dispose qu'au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :

1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;

2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;

3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;

4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.



L'article R 4512-6 du même code dispose qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.



L'article R 4512-7 précise que le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



L'article R 4512-8 précise encore que les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

3° Les instructions à donner aux travailleurs ;

4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;

5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.



En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'il a été procédé à une inspection commune préalable suivie d'un plan de prévention signé respectivement par la [12] le 2 mai 2013 et par la [13] le 3 juillet 2013, ayant pour objet des travaux de débroussaillagen élagage et abattage d'arbres sur les lignes de chemin de fer [Localité 9]/[Localité 14], [Localité 6]/[Localité 8], [Localité 10]/[Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 14], la date de début des travaux étant fixée au 2 juillet 2013 et la date de fin au 31 décembre 2013.



Il y est notamment indiqué un risque électrique pendant les phases de travaux réalisés hors consignation caténaire et avec consignation caténaire. Dans ce second cas, applicable à l'espèce, il est précisé que 'le travail sera réalisé avec la caténaire hors tension et que le responsable du chantier doit avoir l'assurance de la mise hors tension de la ou les caténaires considérés, par la délivrance d'une attestation de mise hors tension par l'agent caténaire de la [12] sur le chantier. Le nom de cet agent sera communiqué par le représentant [12] sur le chantier au début de chaque séance de travail.'



Il y est annexé la définition des risques électriques et les instructions à donner aux travailleurs en la matière.



Il a effectivement été remis à M. [P] qui l'a signée en qualité de responsable de chantier, le 31 juillet 2013 à 9h30, une attestation de mise hors tension signée du représentant [12], des installations désignées 'SS St Augustin [Localité 10] pour SGC 120", et qui mentionne par ailleurs les limites à ne pas dépasser, à savoir celles 'repérées par CCR encadrantes voie Z du 224/16/A à IS 104".



Selon le plan effectué établi par l'inspecteur du travail et non contesté, l'accident est intervenu dans la zone délimitée par le responsable caténaire et qui aurait donc dû être mise hors tension par l'entreprise utilisatrice.



Si le plan de prévention ne matérialise pas, comme le relève l'inspection du travail, pour chaque chantier concerné et notamment celui de la gare de [11] en cause, le secteur précis de l'intervention de l'entreprise extérieure ni ne matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs, cette obligation est à la charge de la société utilisatrice dans le cadre de l'inspection commune préalable, et la méthode de prévention conjointement retenue, à savoir le travail réalisé avec la caténaire hors tension et la délivrance d'une attestation de mise hors tension par l'agent caténaire de la [12] sur le chantier au responsable dudit chanter avant le début des travaux à réaliser respecte suffisamment les obligations réglementaires mises à la charge de la société extérieure dans le cadre de l'établissement du plan de prévention.



Aussi ne peut-il être soutenu, comme l'a conclu l'inspection du travail et le soutient la victime, que les travaux ont été réalisés sans l'adoption préalable d'un plan de prévention approprié par l'employeur. 



Cependant, en application de l'article R 4511-6 du code du travail, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, de sorte que les obligations à la charge de l'entreprise utilisatrice n'exonèrent pas l'entreprise extérieure de sa propre responsabilité en la matière vis-à-vis de ses salariés.



L'article R 4534-108 du code du travail, dont se prévaut M. [P] au regard du rapport de l'inspecteur du travail qui a retenu le manquement à cette disposition par la société extérieure, dispose que 'l'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignes ou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à :



1° Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts'.



Si, en l'espèce, aucun métrage précis de la distance entre les travaux réalisés par la victime et le composant électrique sous tension de 25000 volts avec lequel elle est entrée en contact, n'est produit aux débats, il se déduit des circonstances-même de l'accident, à savoir le contact direct de la victime sur un composant électrique lorsqu'elle a jeté une branche d'arbre au cours de l'élagage,que cette pièce conductrice était normalement nue et que la victime, alors qu'elle était porteuse de gants, de vêtements et de chaussures de sécurité, était à sa proximité immédiate et en tous cas à moins de trois mètres.



Or, du fait même du plan de prévention établi entre les deux sociétés contractantes et des dispositions réglementaires susvisées, l'employeur avait nécessairement conscience du risque d'électrisation de ses salariés et il résulte des éléments versés aux débats qu'il n'a pas pris les dispositions suffisantes pour le prévenir en ne s'assurant pas, avant l'intervention au cours de laquelle l'accident du travail est survenu, que son salarié ne risquait pas lors des tâches qu'il devait accomplir ce jour-là de se trouver à une distance l'exposant au risque qui s'est réalisé. 



En conséquence, le manquement de l'employeur à l'obligation susvisée, suffisamment établi par le salarié, caractérise une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par son salarié et la [13] ne saurait être mise hors de cause.





Sur l'action et les demandes en responsabilité dirigées à l'encontre de la [12]



La [12], pour solliciter sa mise hors de cause et opposer une fin de non recevoir au salarié comme à la société extérieure, soutient en substance que l'action du salarié comme les demandes de l'employeur sont irrecevables à son endroit, l'action en faute inexcusable n'étant ouverte qu'à l'égard du salarié pour rechercher les éventuels manquements du seul employeur à l'origine de l'accident du travail survenu.



M. [L] [P] et la [13] ne répondent pas à ce moyen, soulevant uniquement des moyens de fond quant à la responsabilité de la société utilisatrice et la mutualité sociale agricole ne conclut pas sur ce point.



Sur ce:



L'article 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. 



En conséquence, tant l'appel en cause par le salarié que les demandes de l'employeur à l'encontre de la [12], tiers intervenant, sont recevables en l'espèce et celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de mise hors de cause.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du salarié à l'encontre de la [12].



Il est cependant constant que la responsabilité ou co-responsabilité éventuelle du tiers, en l'occurrence la société utilisatrice, ne peut être recherchée au cours de l'action en faute inexcusable et qu'elle relève exclusivement des juridictions civiles de droit commun.



M. [L] [P] comme la [13] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître , dans le cadre du présent litige ayant pour objet la reconnaissance de la la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail, la responsabilité de la [12].



Sur les conséquences financières de la faute inexcusable



- à l'égard de M. [P] :



Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.



Il résulte des dispositions de l'article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l'employeur et l'article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente. 



L'expertise médicale ordonnée en première instance est par ailleurs effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. [P] de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.



S'agissant de la demande de M. [L] [P] tendant à la majoration de la provision fixée à 4 000 euros par les premiers juges, aucun moyen n'est développé à l'appui de sorte qu'elle sera rejetée et que le jugement sera confirmé sur ce point.



- concernant l'action subrogatoire de la mutualité sociale agricole :



Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.



Il résulte donc de ces dispositions que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.



Par conséquent, l'action subrogatoire de la caisse pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance doit être accueillie à l'égard de la [13] et le jugement sera confirmé de ce chef. 



Succombant principalement, la [13] sera condamnée aux dépens d'appel et ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P] les frais qu'il a dû exposer pour sa défense et la [13] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité ne commande pas en revanche de condamner la [12] au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni d'allouer à cette dernière une somme au titre des mêmes dispositions.





PAR CES MOTIFS:



Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en faute inexcusable de M. [L] [P] à l'égard de la [12] venant aux droits de la [12] , et le confirme pour le surplus de ses dispositions ; 



Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :



- déclare recevable l'appel en cause de la société [12] ; 

- déboute M. [L] [P] et la [13] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la [12] ; 

- déboute M. [L] [P] de sa demande en majoration de la provision ;

- condamne la [13] aux dépens d'appel ;

- déboute la [13] et la [12] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la [13] à verser à M. [L] [P] la somme de 

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





 



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4512-6, code du travail R4511-5, code du travail R4511-7, code de la securite sociale L452-3-1, code de procedure civile 946, code du travail R4511-6, code de procedure civile 330, code du travail L4741-1, code du travail R4511-8, code de la securite sociale 452-1, code du travail R4512-2, code du travail R4511-1, code du travail R4512-11, code du travail R4534-108, code du travail R4512-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-08T22:00:00.000Z.