Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 mars 2023, n° 21/17222
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [V] a déclaré le 19 mai 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, souffrir d'un 'asthme sévère par exposition aux isocyanates', affection visée par le tableau n°62 des maladies professionnelles en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et en joignant un certificat médical initial en date du 19 mai 2016. La caisse lui a opposé un refus le 10 novembre 2016 au motif qu'il 'n'est pas établi que son activité professionnelle l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant'. Préalablement, la caisse lui avait opposé le 09 mai 2016 un refus de prise en charge au titre du tableau 66 au regard de la maladie objet du certificat médical initial en date du 08 décembre 2015 portant sur un 'asthme' au motif d'une 'absence de preuve de récidive à l'exposition au risque et absence de tests allergologiques'. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 14 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône . Par jugement en date du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, a: * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mars 2017, * débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [V] aux dépens. M. [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'en tirer toutes conséquences en le rétablissant dans ses droits, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la conformation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [V] de ses demandes.
Motifs
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-994 en date du 17 août 2015 qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque. L'appelant expose avoir toujours exercé un emploi de peintre au sein de diverses entreprises du BTP sur la période du 02 janvier 1999 au 31décembre 2015, et que le certificat médical initial en date du 19 mai 2016, joint à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, visant le tableau MP62 et non MP66, mentionne qu'il souffre de crises d'asthme sévères en lien avec les expositions aux peintures qu'il utilise pour son activité professionnelle. Il relève que le médecin du travail a également écrit le 30 août 2016, à l'occasion d'une visite d'aptitude, que son asthme sévère est très vraisemblablement lié aux isocyanates qui sont des substances chimiques très réactives, extrêmement volatiles et toxiques à l'état gazeux ou liquide. Il ajoute que les analyses effectuées les 15 et 16 juillet 2016 ont posé le diagnostic d'allergie aux isocyanates TDI et MDI et souligne qu'il n'est pas contesté que sa maladie rentre dans le cadre des affections du tableau 62. Il soutient que l'assuré se trouve en situation de dépendance et d'infériorité à l'égard de ses employeurs, contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aucun employeur ne décrivant précisément les produits utilisés dans le cadre de l'activité de peintre en bâtiment, et que le moyen retenu pour le débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie repose sur la carence volontaire de ses employeurs successifs, s'abstenant de remplir correctement les fiches d'information, sans qu'aucune vérification ni poursuite ne soient engagées de ce chef, ni qu'aucun matériel de protection ne soit fourni. Il soutient que les matériaux de peinture sans isocyanates ne sont que d'une création et d'un usage récent, que les produits les contenant demeurent en vente libre et que les tâches qui lui étaient confiées impliquaient pour leur réalisation, la manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques, outre des colles à base de polyuréthanne, l'application de vernis et laques de polyuréthannes et qu'il s'agissait de: - décollage de tapisseries, moquettes et sol en vinyle, - ponçage de murs, - usage d'enduits de lissage, - pose de couches d'impression puis de plusieurs couches de peinture, - pose de carrelage avec usage de produits de ragréages, puis de colle à carrelage, pose de moquerie, de sol en vinyle, de gerflex, les fiches de ces produits étant détenues par les employeurs. La caisse réplique avoir instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 62, et lui avoir opposé un refus de prise en considérant qu'il n'y avait pas la preuve de l'exposition aux isocyanates organiques. Elle ajoute que son médecin conseil a considéré à la lecture des examens d'explorations fonctionnelles que la condition de ce tableau pour la maladie est respectée et qu'il a retenu comme date de la première constatation médicale celle du 19 mai 2015. Elle relève qu'à cette date l'appelant était toujours en activité chez son employeur la société [3] pour en déduire que le délai de prise en charge est respecté à l'égard de cet employeur. Elle soutient que le questionnaire assuré ne lui permettait pas de considérer une quelconque exposition aux isocyanates organiques, précisant que l'employeur lui a transmis les fiches des produits Rollcoll, Potige Velours,Opale santin hydro, Opales satin néo, Performant extra, Joordan S30 Evo qu'elle a soumises à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, gestionnaire de la prévention des risques professionnels, et que l'analyse de ces fiches a conclu à l'absence d'exposition aux isocyanates organiques, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu'à l'égard des autres employeurs, la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours ne serait pas respectée. Le tableau 62 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques, liste sept maladies professionnelles dont 'l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', en fixant le délai de prise en charge à 7 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante: ' travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment: - fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques, - préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide, - fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthannes, - fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques'. En l'espèce, il résulte à la fois du certificat médical initial en date du 19 mai 2016 et de la fiche du colloque médico-administratif en ce qu'elle comporte l'avis du médecin-conseil de la caisse sur la pathologie, que la maladie déclarée par l'appelant est inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome 062aaj450, que l'examen complémentaire exigé par le tableau sont les tests sanguins allergologiques (dosage iscocyanathes) du 16 juillet 2016, étant précisé que le médecin conseil a retenu comme date de la première constatation médicale de la maladie celle du 19 mai 2015, en précisant qu'elle correspond à 'EFR du 19/05/2015". Ce colloque conclut par ailleurs au respect du délai de prise en charge de 7 jours et l'enquête administrative très succincte conclut que ce délai est respecté. L'appelant justifie des avis des deux médecins du travail qui l'ont suivi en 2016: * le premier en date du 30 août 2016, du Dr [B], adressé manifestement au médecin traitant, qui y mentionne qu'il présente un asthme sévère 'très vraisemblablement lié aux isocyanates' et ajoute que la reconnaissance en maladie professionnelle tableau 62 peut désormais s'appuyer sur les tests spécifiques aux isocyanates (01/04/16) et des test allergologiques habituels aux pneumallergènes négatifs, * le second en date du 29 novembre 2016, du Dr [N], qui y écrit ne pas bien saisir le refus de reconnaissance en MP62, et rappelle que 'le diagnostic d'asthme a été posé de même que celui d'asthme aux isocyanates par dosage d'UgE spécifiques', 'qu'il n'y a pas de problématique de délai de prise en charge puisqu'il n'y avait pas d'arrêt en cours (...) à la date de la demande de MP (19/05/2016)', et souligne que son activité professionnelle est celle de peintre depuis environ 30 ans. L'enquête administrative dont justifie la caisse est établie sur 61 pages non côtées, alors qu'elle comporte une mention manuscrite 'saisie de 127 pages voir suite Diadème'. Il résulte des éléments de l'enquête versés aux débats par la caisse qu'elle s'est limitée: * à l'envoi d'un questionnaire assuré et à son audition, dans laquelle il décrit ses tâches, l'enquêteur ajoutant dans un procès-verbal de constatation que le 19 septembre 2016, M.[V] joint téléphoniquement lui a déclaré ne pas savoir si les peintures et colles qu'il a utilisées contiennent du polyuréthanne, avoir utilisé et utiliser encore de la colle Sadertac ou Rollcoll pour coller les sols en vinyle, gerflex, moquettes, qu'il doit aussi décoller les anciens sols et est amené à respirer des poussières d'anciennes colles dont il ne connaît pas la composition, qu'il est également amené à poser du carrelage mural et au sol et utilise pour ce faire une colle à carrelage, * à l'audition de l'employeur, dont il est précisé qu'elle est l'épouse de M.[V], qui précise l'employer depuis le 1er juin 2012 en qualité de peintre, les tâches qui sont les siennes, qu'il n'est pas en arrêt de travail et joindre les fiches de données de sécurité, * au recollement des fiches du répertoire Sirène des employeurs listés par M.[V], * à joindre les fiches de données de sécurité Rollcoll, Protigre velours, Opale satin hydre, Opale satin néo, Perfomat extra, Joordan S30 EVO (Unikalo), * à recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui lui a indiqué le 29 mars 2016 que 'dans le cadre de son activité professionnelle M.[V] est exposé à des substances allergisantes susceptibles de générer la pathologie décrite sur le C.M.I. Il s'agit du benziothiazoline-3-one, identifié dans la FDS de la peinture Sylaqua velours employée par celui-ci. Cette substance apparaît dans la liste limitative des travaux du tableau 66 et peut être à l'origine de la pathologie identifiée sur le C.M.I de l'assuré. Le lien entre exposition professionnelle associée au tableau 66 et pathologie du C.M.I peut donc être établi. Le manque de FDS justifiant de l'emploi de peintures polyuréthannes ne permet pas de faire le lien avec le tableau 62 des MP'. Cet avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne précise pas les fiches de données de sécurité transmises, mais reconnaît un lien possible entre la pathologie dont souffre M.[V] et d'autres produits que ceux concernés par le tableau 62 (isocyanates organiques). Si le tableau 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinites et asthmes professionnels mentionne également l'asthme 'objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test' pour laquelle le délai de prise en charge est également fixé à 7 jours, par contre dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au nombre de 33, seuls ceux listés au n°28 font un lien entre cette maladie et le benziothiazoline-3-one mentionné dans l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail. Or ces travaux qui y sont ainsi définis: 'travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de: chlorhexidine, hexacholorophène, benziothiazoline-2-one et ses dérivés organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlore de lauryl dimethylbenzylammonium' , sont étrangers aux tâches d'un peintre en bâtiment et spécialement à celles décrites par M.[V] lui-même. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments: * d'une part la reconnaissance que la maladie déclarée remplie deux conditions du tableau 62 des maladies professionnelles (caractérisation médicale de la maladie et condition respectée du délai de prise en charge), * d'autre part des avis concordants de deux médecins du travail sur un lien possible entre la pathologie et une exposition professionnelle aux isocyanates organiques, et l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail n'exclut pas que cette maladie puisse être liée à une exposition professionnelles au produit toxique du tableau 62 (isocyanates organiques) mais qui n'est pas suffisamment établie par les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises. Compte tenu du délai de prise en charge, il importe peu que M.[V] ait pu être exposé antérieurement à son emploi par la société [3] aux isocyanates organiques. Le médecin-conseil de la caisse ne s'est pas prononcé, alors que deux conditions du tableau étaient réunies, sur la fiche du colloque médico-administratif sur l'évaluation du taux d'incapacité permettant de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M.[V], la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant uniquement demandé le 02 juin 2016 son avis sur la 'MP62 pour asthme sévère' auquel il a répondu en visant le colloque médico-administratif du 09 juin 2022 lequel répond négativement au regard des seules conditions du tableau 62, en considérant que l'exposition professionnelle au risque n'est pas prouvée. Les premiers juges ne pouvaient donc confirmer la décision de la commission de recours amiable alors qu'il ne leur appartenaient pas de statuer sur cette décision, mais sur celle de la caisse de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris. Compte tenu de l'avis précité de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail et des avis concordants des deux médecins du travail de solliciter, il incombait à la caisse avant de se prononcer sur un refus de reconnaissance de caractère professionnel de la maladie, dés lors que deux conditions du tableau étaient remplies, d'envisager de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M.[V], ce qui lui faisait obligation de demander à son médecin conseil, qui avait omis de le faire spontanément sur la fiche du colloque médico-administratif datée du 20 octobre 2016, de donner son avis sur l'estimation de l'incapacité permanente partielle prévisible à un taux d'au moins 25%. Il s'ensuit que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'instruction, en ne demandant pas à son médecin conseil de se prononcer sur l'évaluation du taux d'incapacité. En d'autres termes, les éléments recueillis par l'instruction du dossier ne permettaient pas à la caisse d'opposer un refus en retenant qu'il ' n'est pas établi que son activité professionnelle l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant', alors qu'il lui incombait de vérifier au préalable la condition relative au taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Il convient en conséquence d'ordonner à la caisse de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[V] dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 19 mai 2016 de M.[V] dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 24 MARS 2023 N°2023/256 Rôle N° RG 21/17222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQEH [Z] [V] C/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Olivier KUHN-MASSOT - CPAM BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 173617. APPELANT Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [V] a déclaré le 19 mai 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, souffrir d'un 'asthme sévère par exposition aux isocyanates', affection visée par le tableau n°62 des maladies professionnelles en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et en joignant un certificat médical initial en date du 19 mai 2016. La caisse lui a opposé un refus le 10 novembre 2016 au motif qu'il 'n'est pas établi que son activité professionnelle l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant'. Préalablement, la caisse lui avait opposé le 09 mai 2016 un refus de prise en charge au titre du tableau 66 au regard de la maladie objet du certificat médical initial en date du 08 décembre 2015 portant sur un 'asthme' au motif d'une 'absence de preuve de récidive à l'exposition au risque et absence de tests allergologiques'. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 14 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône . Par jugement en date du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, a: * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mars 2017, * débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, * condamné M. [V] aux dépens. M. [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de: * ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'en tirer toutes conséquences en le rétablissant dans ses droits, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la conformation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [V] de ses demandes. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2015-994 en date du 17 août 2015 qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau. La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque. L'appelant expose avoir toujours exercé un emploi de peintre au sein de diverses entreprises du BTP sur la période du 02 janvier 1999 au 31décembre 2015, et que le certificat médical initial en date du 19 mai 2016, joint à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, visant le tableau MP62 et non MP66, mentionne qu'il souffre de crises d'asthme sévères en lien avec les expositions aux peintures qu'il utilise pour son activité professionnelle. Il relève que le médecin du travail a également écrit le 30 août 2016, à l'occasion d'une visite d'aptitude, que son asthme sévère est très vraisemblablement lié aux isocyanates qui sont des substances chimiques très réactives, extrêmement volatiles et toxiques à l'état gazeux ou liquide. Il ajoute que les analyses effectuées les 15 et 16 juillet 2016 ont posé le diagnostic d'allergie aux isocyanates TDI et MDI et souligne qu'il n'est pas contesté que sa maladie rentre dans le cadre des affections du tableau 62. Il soutient que l'assuré se trouve en situation de dépendance et d'infériorité à l'égard de ses employeurs, contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aucun employeur ne décrivant précisément les produits utilisés dans le cadre de l'activité de peintre en bâtiment, et que le moyen retenu pour le débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie repose sur la carence volontaire de ses employeurs successifs, s'abstenant de remplir correctement les fiches d'information, sans qu'aucune vérification ni poursuite ne soient engagées de ce chef, ni qu'aucun matériel de protection ne soit fourni. Il soutient que les matériaux de peinture sans isocyanates ne sont que d'une création et d'un usage récent, que les produits les contenant demeurent en vente libre et que les tâches qui lui étaient confiées impliquaient pour leur réalisation, la manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques, outre des colles à base de polyuréthanne, l'application de vernis et laques de polyuréthannes et qu'il s'agissait de: - décollage de tapisseries, moquettes et sol en vinyle, - ponçage de murs, - usage d'enduits de lissage, - pose de couches d'impression puis de plusieurs couches de peinture, - pose de carrelage avec usage de produits de ragréages, puis de colle à carrelage, pose de moquerie, de sol en vinyle, de gerflex, les fiches de ces produits étant détenues par les employeurs. La caisse réplique avoir instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 62, et lui avoir opposé un refus de prise en considérant qu'il n'y avait pas la preuve de l'exposition aux isocyanates organiques. Elle ajoute que son médecin conseil a considéré à la lecture des examens d'explorations fonctionnelles que la condition de ce tableau pour la maladie est respectée et qu'il a retenu comme date de la première constatation médicale celle du 19 mai 2015. Elle relève qu'à cette date l'appelant était toujours en activité chez son employeur la société [3] pour en déduire que le délai de prise en charge est respecté à l'égard de cet employeur. Elle soutient que le questionnaire assuré ne lui permettait pas de considérer une quelconque exposition aux isocyanates organiques, précisant que l'employeur lui a transmis les fiches des produits Rollcoll, Potige Velours,Opale santin hydro, Opales satin néo, Performant extra, Joordan S30 Evo qu'elle a soumises à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, gestionnaire de la prévention des risques professionnels, et que l'analyse de ces fiches a conclu à l'absence d'exposition aux isocyanates organiques, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu'à l'égard des autres employeurs, la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours ne serait pas respectée. Le tableau 62 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques, liste sept maladies professionnelles dont 'l'asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test', en fixant le délai de prise en charge à 7 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante: ' travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment: - fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques, - préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide, - fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthannes, - fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques'. En l'espèce, il résulte à la fois du certificat médical initial en date du 19 mai 2016 et de la fiche du colloque médico-administratif en ce qu'elle comporte l'avis du médecin-conseil de la caisse sur la pathologie, que la maladie déclarée par l'appelant est inscrite au tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome 062aaj450, que l'examen complémentaire exigé par le tableau sont les tests sanguins allergologiques (dosage iscocyanathes) du 16 juillet 2016, étant précisé que le médecin conseil a retenu comme date de la première constatation médicale de la maladie celle du 19 mai 2015, en précisant qu'elle correspond à 'EFR du 19/05/2015". Ce colloque conclut par ailleurs au respect du délai de prise en charge de 7 jours et l'enquête administrative très succincte conclut que ce délai est respecté. L'appelant justifie des avis des deux médecins du travail qui l'ont suivi en 2016: * le premier en date du 30 août 2016, du Dr [B], adressé manifestement au médecin traitant, qui y mentionne qu'il présente un asthme sévère 'très vraisemblablement lié aux isocyanates' et ajoute que la reconnaissance en maladie professionnelle tableau 62 peut désormais s'appuyer sur les tests spécifiques aux isocyanates (01/04/16) et des test allergologiques habituels aux pneumallergènes négatifs, * le second en date du 29 novembre 2016, du Dr [N], qui y écrit ne pas bien saisir le refus de reconnaissance en MP62, et rappelle que 'le diagnostic d'asthme a été posé de même que celui d'asthme aux isocyanates par dosage d'UgE spécifiques', 'qu'il n'y a pas de problématique de délai de prise en charge puisqu'il n'y avait pas d'arrêt en cours (...) à la date de la demande de MP (19/05/2016)', et souligne que son activité professionnelle est celle de peintre depuis environ 30 ans. L'enquête administrative dont justifie la caisse est établie sur 61 pages non côtées, alors qu'elle comporte une mention manuscrite 'saisie de 127 pages voir suite Diadème'. Il résulte des éléments de l'enquête versés aux débats par la caisse qu'elle s'est limitée: * à l'envoi d'un questionnaire assuré et à son audition, dans laquelle il décrit ses tâches, l'enquêteur ajoutant dans un procès-verbal de constatation que le 19 septembre 2016, M.[V] joint téléphoniquement lui a déclaré ne pas savoir si les peintures et colles qu'il a utilisées contiennent du polyuréthanne, avoir utilisé et utiliser encore de la colle Sadertac ou Rollcoll pour coller les sols en vinyle, gerflex, moquettes, qu'il doit aussi décoller les anciens sols et est amené à respirer des poussières d'anciennes colles dont il ne connaît pas la composition, qu'il est également amené à poser du carrelage mural et au sol et utilise pour ce faire une colle à carrelage, * à l'audition de l'employeur, dont il est précisé qu'elle est l'épouse de M.[V], qui précise l'employer depuis le 1er juin 2012 en qualité de peintre, les tâches qui sont les siennes, qu'il n'est pas en arrêt de travail et joindre les fiches de données de sécurité, * au recollement des fiches du répertoire Sirène des employeurs listés par M.[V], * à joindre les fiches de données de sécurité Rollcoll, Protigre velours, Opale satin hydre, Opale satin néo, Perfomat extra, Joordan S30 EVO (Unikalo), * à recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail qui lui a indiqué le 29 mars 2016 que 'dans le cadre de son activité professionnelle M.[V] est exposé à des substances allergisantes susceptibles de générer la pathologie décrite sur le C.M.I. Il s'agit du benziothiazoline-3-one, identifié dans la FDS de la peinture Sylaqua velours employée par celui-ci. Cette substance apparaît dans la liste limitative des travaux du tableau 66 et peut être à l'origine de la pathologie identifiée sur le C.M.I de l'assuré. Le lien entre exposition professionnelle associée au tableau 66 et pathologie du C.M.I peut donc être établi. Le manque de FDS justifiant de l'emploi de peintures polyuréthannes ne permet pas de faire le lien avec le tableau 62 des MP'. Cet avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail ne précise pas les fiches de données de sécurité transmises, mais reconnaît un lien possible entre la pathologie dont souffre M.[V] et d'autres produits que ceux concernés par le tableau 62 (isocyanates organiques). Si le tableau 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinites et asthmes professionnels mentionne également l'asthme 'objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test' pour laquelle le délai de prise en charge est également fixé à 7 jours, par contre dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au nombre de 33, seuls ceux listés au n°28 font un lien entre cette maladie et le benziothiazoline-3-one mentionné dans l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail. Or ces travaux qui y sont ainsi définis: 'travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de: chlorhexidine, hexacholorophène, benziothiazoline-2-one et ses dérivés organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlore de lauryl dimethylbenzylammonium' , sont étrangers aux tâches d'un peintre en bâtiment et spécialement à celles décrites par M.[V] lui-même. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments: * d'une part la reconnaissance que la maladie déclarée remplie deux conditions du tableau 62 des maladies professionnelles (caractérisation médicale de la maladie et condition respectée du délai de prise en charge), * d'autre part des avis concordants de deux médecins du travail sur un lien possible entre la pathologie et une exposition professionnelle aux isocyanates organiques, et l'avis de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail n'exclut pas que cette maladie puisse être liée à une exposition professionnelles au produit toxique du tableau 62 (isocyanates organiques) mais qui n'est pas suffisamment établie par les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises. Compte tenu du délai de prise en charge, il importe peu que M.[V] ait pu être exposé antérieurement à son emploi par la société [3] aux isocyanates organiques. Le médecin-conseil de la caisse ne s'est pas prononcé, alors que deux conditions du tableau étaient réunies, sur la fiche du colloque médico-administratif sur l'évaluation du taux d'incapacité permettant de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M.[V], la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant uniquement demandé le 02 juin 2016 son avis sur la 'MP62 pour asthme sévère' auquel il a répondu en visant le colloque médico-administratif du 09 juin 2022 lequel répond négativement au regard des seules conditions du tableau 62, en considérant que l'exposition professionnelle au risque n'est pas prouvée. Les premiers juges ne pouvaient donc confirmer la décision de la commission de recours amiable alors qu'il ne leur appartenaient pas de statuer sur cette décision, mais sur celle de la caisse de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui justifie l'infirmation du jugement entrepris. Compte tenu de l'avis précité de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail et des avis concordants des deux médecins du travail de solliciter, il incombait à la caisse avant de se prononcer sur un refus de reconnaissance de caractère professionnel de la maladie, dés lors que deux conditions du tableau étaient remplies, d'envisager de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M.[V], ce qui lui faisait obligation de demander à son médecin conseil, qui avait omis de le faire spontanément sur la fiche du colloque médico-administratif datée du 20 octobre 2016, de donner son avis sur l'estimation de l'incapacité permanente partielle prévisible à un taux d'au moins 25%. Il s'ensuit que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'instruction, en ne demandant pas à son médecin conseil de se prononcer sur l'évaluation du taux d'incapacité. En d'autres termes, les éléments recueillis par l'instruction du dossier ne permettaient pas à la caisse d'opposer un refus en retenant qu'il ' n'est pas établi que son activité professionnelle l'a exposé à un risque couvert dans les libellés du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant', alors qu'il lui incombait de vérifier au préalable la condition relative au taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Il convient en conséquence d'ordonner à la caisse de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[V] dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée le 19 mai 2016 de M.[V] dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 5, code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/02108
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02859
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/01878
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00059
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04980
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02377
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02782
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00008
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale D461-1-1
Mise à jour de la source le 2023-04-08T22:00:00.000Z.