Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 18 mars 2023, n° 23/02257
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Romain DUCROCQ,substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [J] né le 09 Novembre 1986 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Française Actuellement au centre de rétention administrative de [Adresse 2] 2 comparant assisté de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision en date du 16 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet en date du 11 avril 2022 portant obligation pour [Z] [J] de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, décision notifiée le 14 avril 2022. Par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. [J] et validé la décision préfectorale. Un appel serait pendant devant la cour administrative d'appel. Par ordonnance du 18 janvier 2023, confirmée en appel le 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 15 février 2023 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête qui a donné lieu à une ordonnance confirmative du premier de la cour d'appel de Lyon le 20 janvier 2023. Par requête du 16 mars 2023, la préfète du Rhône saisit le juge des libertés et de la détention en vue d'une nouvelle prolongation, la troisième, de la rétention administrative de M. [J]. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention déclare recevable en la forme cette demande et au fond la rejette. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2023 à 15h13, le procureur de la République relève appel de cette ordonnance, l'assortissant d'une demande d'effet suspensif auquel il est fait droit par une ordonnance du 17 mars 2023. A l'appui de son appel, le parquet fait valoir que M. [J] fait obstruction à son éloignement alors même qu'il n'a pas remis le passeport dont il est titulaire ce qui impose des vérifications auprès des autorités consulaires algériennes qui n'ont pas à ce jour répondu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2023 à 10 heures 30. A l'audience, M. L'Avocat général, appelant, est entendu en ses réquisitions aux termes desquelles, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, rappelant l'existence de diligences effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et que dans l'attente de leur réponse, la prolongation doit être ordonnée. Maître CORDIER, représentant la préfète du Rhône, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et s'associe à l'appel du ministère public, évoquant notamment l'obstruction opposée par M. [J] à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne remet pas son passeport, ce qui occasionne des démarches auprès de ses autorités nationales qui n'ont pas à ce jour répondu alors qu'il n'y a pas de problématique d'identification. Maître DEME, conseil de M. [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée indiquant que son client ne peut pas être tenu responsable des délais de réponse du consulat algérien, pas plus que de l'absence de réponse de ce dernier alors même que dans quelques 11 dossiers autres, il a parfaitement fait diligence. Il n'estime pas démontrée l'impossibilité d'obtenir un laissez-passer en quinze jours. Il est en outre rappelé que le ministère public ne démontre nullement que son client est un délinquant ou une personne connue des services de police. M. [J] demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [J] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est à la maison et qu'il ne peut le produire, l'ami auquel il a demandé de le rechercher ne l'ayant pas trouvé.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du procureur de la République de Lyon relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la régularité de la requête et de la procédure Au vu de l'examen des pièces versées en procédure et jointes à la requête qui est motivée, datée et dûment signée, la procédure est régulière. Sur le bien-fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 742-5 du même code, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» En l'état, il ressort des pièces présentes en procédure que les services préfectoraux ont régulièrement pris attache, et cela dès le 17 janvier 2023, avec les autorités consulaires algériennes afin de permettre la mise à exécution de sa mesure d'éloignement du territoire national, faute pour l'intéressé de disposer d'un document de voyage en cours de validité. Les services préfectoraux ont renouvelé leurs démarches et ont notamment envoyé les empreintes de l'intéressé par courrier recommandé du 19 janvier 2023 réceptionné par leur destinataire le 23 janvier 2023. Des relances ont été faites le 24 janvier 2023, 31 janvier 2023, le 08 février 2023, le 14 février 2023, le 23 février 2023, le 06 mars 2023 et le 13 janvier 2023 sans que suite n'ait été donnée. Depuis la dernière ordonnance du 20 janvier 2023 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accordé une seconde prolongation, les services préfectoraux ont donc régulièrement relancé les autorités consulaires algériennes à [Localité 1]. Il ressort également des pièces du dossier et des présents débats, que M. [J] dispose d'un passeport et qu'il ne démontre pas avoir oeuvré afin de voir communiquer ce titre de voyage au centre de rétention, initiative qui aurait contribué à réduire son temps de rétention. Le fait que l'intéressé n'ait pas voulu remettre l'original de son passeport constitue une obstruction de sa part qui paralyse la poursuite de la procédure. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard d'une autorité consulaire en poste en France. L'absence de réponse des autorités consulaires algériennes territorialement compétentes ne saurait faire présumer qu'aucune diligence n'a été initiée par leurs services alors même que l'identification de l'intéressé est certaine. En l'état, les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. Il est ordonné le maintien en rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours. Sur les frais irrépétibles Il n'a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Infirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée supplémentaire de quinze jours, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller délégué, Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
Texte intégral
N° RG 23/02257 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NQ Nom du ressortissant : [Z] [J] PREFET DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [J] PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 18 MARS 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Morgane ZULIANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Monsieur Romain DUCROCQ,substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [J] né le 09 Novembre 1986 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Française Actuellement au centre de rétention administrative de [Adresse 2] 2 comparant assisté de Maître Baba Hamady DEME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision en date du 16 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet en date du 11 avril 2022 portant obligation pour [Z] [J] de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, décision notifiée le 14 avril 2022. Par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. [J] et validé la décision préfectorale. Un appel serait pendant devant la cour administrative d'appel. Par ordonnance du 18 janvier 2023, confirmée en appel le 20 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 15 février 2023 à 10 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête qui a donné lieu à une ordonnance confirmative du premier de la cour d'appel de Lyon le 20 janvier 2023. Par requête du 16 mars 2023, la préfète du Rhône saisit le juge des libertés et de la détention en vue d'une nouvelle prolongation, la troisième, de la rétention administrative de M. [J]. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention déclare recevable en la forme cette demande et au fond la rejette. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2023 à 15h13, le procureur de la République relève appel de cette ordonnance, l'assortissant d'une demande d'effet suspensif auquel il est fait droit par une ordonnance du 17 mars 2023. A l'appui de son appel, le parquet fait valoir que M. [J] fait obstruction à son éloignement alors même qu'il n'a pas remis le passeport dont il est titulaire ce qui impose des vérifications auprès des autorités consulaires algériennes qui n'ont pas à ce jour répondu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2023 à 10 heures 30. A l'audience, M. L'Avocat général, appelant, est entendu en ses réquisitions aux termes desquelles, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, rappelant l'existence de diligences effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et que dans l'attente de leur réponse, la prolongation doit être ordonnée. Maître CORDIER, représentant la préfète du Rhône, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et s'associe à l'appel du ministère public, évoquant notamment l'obstruction opposée par M. [J] à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne remet pas son passeport, ce qui occasionne des démarches auprès de ses autorités nationales qui n'ont pas à ce jour répondu alors qu'il n'y a pas de problématique d'identification. Maître DEME, conseil de M. [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée indiquant que son client ne peut pas être tenu responsable des délais de réponse du consulat algérien, pas plus que de l'absence de réponse de ce dernier alors même que dans quelques 11 dossiers autres, il a parfaitement fait diligence. Il n'estime pas démontrée l'impossibilité d'obtenir un laissez-passer en quinze jours. Il est en outre rappelé que le ministère public ne démontre nullement que son client est un délinquant ou une personne connue des services de police. M. [J] demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [J] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport est à la maison et qu'il ne peut le produire, l'ami auquel il a demandé de le rechercher ne l'ayant pas trouvé. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du procureur de la République de Lyon relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la régularité de la requête et de la procédure Au vu de l'examen des pièces versées en procédure et jointes à la requête qui est motivée, datée et dûment signée, la procédure est régulière. Sur le bien-fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 742-5 du même code, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» En l'état, il ressort des pièces présentes en procédure que les services préfectoraux ont régulièrement pris attache, et cela dès le 17 janvier 2023, avec les autorités consulaires algériennes afin de permettre la mise à exécution de sa mesure d'éloignement du territoire national, faute pour l'intéressé de disposer d'un document de voyage en cours de validité. Les services préfectoraux ont renouvelé leurs démarches et ont notamment envoyé les empreintes de l'intéressé par courrier recommandé du 19 janvier 2023 réceptionné par leur destinataire le 23 janvier 2023. Des relances ont été faites le 24 janvier 2023, 31 janvier 2023, le 08 février 2023, le 14 février 2023, le 23 février 2023, le 06 mars 2023 et le 13 janvier 2023 sans que suite n'ait été donnée. Depuis la dernière ordonnance du 20 janvier 2023 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accordé une seconde prolongation, les services préfectoraux ont donc régulièrement relancé les autorités consulaires algériennes à [Localité 1]. Il ressort également des pièces du dossier et des présents débats, que M. [J] dispose d'un passeport et qu'il ne démontre pas avoir oeuvré afin de voir communiquer ce titre de voyage au centre de rétention, initiative qui aurait contribué à réduire son temps de rétention. Le fait que l'intéressé n'ait pas voulu remettre l'original de son passeport constitue une obstruction de sa part qui paralyse la poursuite de la procédure. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard d'une autorité consulaire en poste en France. L'absence de réponse des autorités consulaires algériennes territorialement compétentes ne saurait faire présumer qu'aucune diligence n'a été initiée par leurs services alors même que l'identification de l'intéressé est certaine. En l'état, les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. Il est ordonné le maintien en rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours. Sur les frais irrépétibles Il n'a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Infirmons l'ordonnance déférée, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée supplémentaire de quinze jours, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller délégué, Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
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Mise à jour de la source le 2023-04-09T22:00:00.000Z.