Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50425
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 avril 2023, n° 22-21.543
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 septembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 6 avril 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 42,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : W 22-21.543 Demandeur(s) : M. [C] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [W] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50425 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ la société Mya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 20 septembre 2022 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRDB, 3°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : W 22-21.543 Demandeur(s) : M. [C] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [W] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50425 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ la société Mya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 20 septembre 2022 contre les arrêts rendus les 11 septembre 2019 et 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRDB, 3°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:52:58.767Z.