Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50456
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 avril 2023, n° 22-21.897
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 6 avril 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : F 22-21.897 Demandeur(s) : la société Sediver Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur(s) : Mme [T] et autre Ordonnance : 50456 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Sediver, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 4 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 avril 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : F 22-21.897 Demandeur(s) : la société Sediver Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Défendeur(s) : Mme [T] et autre Ordonnance : 50456 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Sediver, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 4 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 avril 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:52:51.628Z.