Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 7 avril 2023, n° 23/01577
IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a par une ordonnance en date du 23 mars 2023 ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [P] [B] faisait l'objet au pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois à [Localité 4], au motif que les dispositions de l'article R312-3 du code de la santé n'ont pas été respectées. Le 30 mars 2023 Monsieur [R] [Z] formait appel de la décision. Dans un courrier accompagnant le mail, il explique avoir connu [P] [B] lorsqu'il était adolescent et être ami avec sa compagne de la mère de l'intéressé. D'ailleurs, Madame [D] [N], compagne de Monsieur [Z], deviendra la curatrice de Monsieur [B] en grande détresse psychique de septembre 2020 à septembre 2022. Suite à son état, afin de le protéger de lui-même et de protéger autrui, il s'est résolu à faire une demande d'hospitalisation complète le 12 mars 2023. Il lui semble que cette mainlevée d'hospitalisation n'est pas respectueuse de l'intérêt de l'intéressé. L'audience a été fixée au jeudi 6 avril 2023 à 10 heures et le délibéré le vendredi 7 avril 2023 à 11 heures. À l'audience de la cour, Monsieur [B] était présent ainsi que son conseil Maître Morand-Monteil. Monsieur [R] [Z] n'était pas présent à l'audience. Monsieur [B] a indiqué à l'audience qu'il était hébergé chez son grand-père à [Localité 4], qu'il faisait l'objet d'un suivi en psychiatrie et prenait régulièrement son traitement médicamenteux. Son conseil a déposé des conclusions dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Motifs
MOTIVATION Par application des articles L 3211-12, R3211-13 du code de la santé publique et 609 et 600 du code de procédure civile, si le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure. En revanche, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, (saisine par le directeur du pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois du 17 mars 2023 après décision du directeur relative l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 12 mars 2023), ce dernier est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, il peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas, il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu mais il n'a pas la qualité de partie. Dès lors, l'appel formé par Monsieur [R] [Z] doit être déclaré irrecevable. (Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2017).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par Monsieur [R] [Z] irrecevable ; Dit que la décision du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 23 mars 2023 conserve sa force exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [B], à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [B] a été soigné, à Monsieur [R] [Z] ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [R] [Z] C/ Monsieur [P] [B], CENTRE HOSPITALIER [7], ANTENNE DE [Localité 4] -------------------------- N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGGN -------------------------- du 07 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 07 AVRIL 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [R] [Z], né le 30 Mai 1957 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 2] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00073) rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023 d'une part, ET : Monsieur [P] [B], né le 13 Octobre 1983 à [Localité 6], Chez Monsieur [U] [W], [Adresse 1] assisté de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BORDEAUX CENTRE HOSPITALIER [7], ANTENNE DE [Localité 4], [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 31 mars 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Avril 2023 PROCÉDURE Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a par une ordonnance en date du 23 mars 2023 ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [P] [B] faisait l'objet au pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois à [Localité 4], au motif que les dispositions de l'article R312-3 du code de la santé n'ont pas été respectées. Le 30 mars 2023 Monsieur [R] [Z] formait appel de la décision. Dans un courrier accompagnant le mail, il explique avoir connu [P] [B] lorsqu'il était adolescent et être ami avec sa compagne de la mère de l'intéressé. D'ailleurs, Madame [D] [N], compagne de Monsieur [Z], deviendra la curatrice de Monsieur [B] en grande détresse psychique de septembre 2020 à septembre 2022. Suite à son état, afin de le protéger de lui-même et de protéger autrui, il s'est résolu à faire une demande d'hospitalisation complète le 12 mars 2023. Il lui semble que cette mainlevée d'hospitalisation n'est pas respectueuse de l'intérêt de l'intéressé. L'audience a été fixée au jeudi 6 avril 2023 à 10 heures et le délibéré le vendredi 7 avril 2023 à 11 heures. À l'audience de la cour, Monsieur [B] était présent ainsi que son conseil Maître Morand-Monteil. Monsieur [R] [Z] n'était pas présent à l'audience. Monsieur [B] a indiqué à l'audience qu'il était hébergé chez son grand-père à [Localité 4], qu'il faisait l'objet d'un suivi en psychiatrie et prenait régulièrement son traitement médicamenteux. Son conseil a déposé des conclusions dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. MOTIVATION Par application des articles L 3211-12, R3211-13 du code de la santé publique et 609 et 600 du code de procédure civile, si le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure. En revanche, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, (saisine par le directeur du pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois du 17 mars 2023 après décision du directeur relative l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 12 mars 2023), ce dernier est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, il peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas, il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu mais il n'a pas la qualité de partie. Dès lors, l'appel formé par Monsieur [R] [Z] doit être déclaré irrecevable. (Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2017). PAR CES MOTIFS Déclare l'appel formé par Monsieur [R] [Z] irrecevable ; Dit que la décision du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 23 mars 2023 conserve sa force exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [B], à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [B] a été soigné, à Monsieur [R] [Z] ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Mise à jour de la source le 2023-04-14T22:00:00.000Z.