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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 31 mars 2023, n° 21/00243

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 décembre 2022





Mme [R] [M] a été engagée par M. [L] [Y] et Mme [C] [J] par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2017 en qualité d'assistante maternelle agréée pour la garde de leur premier enfant [P]. La signature d'un second contrat de travail à durée indéterminée est intervenu le 1er septembre 2018 aux termes duquelle la salariée s'est vu confier l'accueil du deuxième enfant de ses employeurs, [G].



La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier du 1er juillet 2004.



Par SMS du 9 janvier 2019, Mme [C] [J] a indiqué à Mme [R] [M] que les deux enfants ne lui seraient plus confiés à compter du 21 janvier 2019.



Le 6 décembre 2019, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer aux fins notamment de contester l'imputabilité de la rupture de la relation de travail, d'obtenir des rappels de salaires pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et de janvier 2019 ainsi qu'une indemnité de rupture.



Par jugement rendu le 18 janvier 2021, la juridiction prud'homale a :



- dit que la démission de Mme [R] [M] est claire et non équivoque,

- pris acte que M. [L] [Y] et Mme [C] [J] s'engagent à régler à Mme [R] [M] au titre des salaires de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, les sommes suivantes :

- 255 euros nets au titre du salaire de novembre 2018,

- 431 euros nets au titre du salaire de décembre 2018,

- condamné M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à payer à Mme [R] [M] :

- 125,80 euros nets au titre du salaire de janvier 2019,

- 416,40 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Mme [R] [M] de toutes ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [M] aux entiers dépens.



Mme [R] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 février 2021.



Aux termes de ses conclusions transmises par voies électronique le 21 mai 2021, Mme [R] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.423-24 et L.423-26 du code de l'action sociale et des familles, de :



- infirmer le jugement déféré,

- dire qu'elle n'a pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail,

- condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à lui payer :

- 1 007,50 euros nets à titre d'indemnités compensatrices de préavis,

- 416,4 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 255 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,

- 431 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018,

- 650 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,

- 109,30 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 556,48 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] aux entiers dépens.



M. [L] [Y] et Mme [C] [J], bien que s'étant régulièrement vus signifier par exploits d'huissier distincts du 23 avril 2020 la déclaration d'appel de Mme [R] [M], n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'imputabilité de la rupture



La démission est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur. Elle doit résulter d'une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail.



La démission ne se présume pas et l'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve.



En l'espèce, si Mme [R] [M] n'apporte aucune information dans ses conclusions de nature à éclairer la cour sur les motifs de la rupture, il ressort du jugement de première instance que la salariée a informé verbalement ses employeurs au mois de décembre 2018 de la possible perte de son agrément du fait d'un déménagement en lien avec une séparation, de sorte que la mère des enfants les a scolarisés en janvier 2019. 



De fait, le conseil de prud'hommes cite le contenu d'un sms que la salariée a envoyé à Mme [C] [J] le 22 janvier 2019 dans lequel elle indique avoir demandé à ses employeurs de trouver un autre moyen de garde pour le bien-être des enfants.



Dans ce message, la salariée conteste toutefois avoir démissionné de son emploi et réclame le paiement d'un préavis.



Pour imputer la rupture à ses employeurs, Mme [R] [M] verse aux débats un sms daté du 9 janvier 2019 dans lequel Mme [C] [J] lui indique qu'elle n'aura plus les enfants à compter du 21 janvier 2019.



Elle produit également un courrier adressé pour son compte le 21 février 2019 à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] par la secrétaire générale de l'union locale de la CGT de Boulogne sur Mer dans lequel elle impute la rupture de la relation de travail à ses employeurs, et sollicite une indemnité de rupture.



Aux vu de ces élements et en l'absence de précision sur la teneur exacte de la conversation entre Mme [R] [M] et ses employeurs au mois de décembre 2018 au sujet d'un risque de perte d'agrément et de l'opportunité de trouver une autre solution de garde, il ne peut être considéré que les propos tenus par la salariée constituaient une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre la relation de travail.



La rupture de la relation de travail doit donc être imputée à M. [L] [Y] et Mme [C] [J]. 



Sur les sommes sollicitées par Mme [R] [M]



Le chef du jugement de première instance concernant la condamnation des employeurs à payer à Mme [R] [M] la somme de 416,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas critiqué.



- Sur les rappels de salaire



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, le montant des sommes mises à la charge à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, et de décembre 2018 n'est pas contesté, mais l'apelante relève à juste titre que le conseil de prud'hommes a simplement pris acte de l'engagement de ces derniers à lui payer ces sommes. 



Faute pour les intimés de démontrer qu'ils s'en sont acquittés, il y a lieu, par infirmation du jugement, de les condamner au paiement de ces sommes.



Concernant le rappel de salaire du mois de janvier 2019, Mme [R] [M] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a indiqué qu'un rappel n'était dû que jusqu'au 9 janvier 2019 date à laquelle les parents ont indiqué à la salariée que les enfants ne lui seraient plus confiés à compter du 21 janvier 2019.



Dans la mesure où M. [L] [Y] et Mme [C] [J] n'ont pas notifié la rupture du contrat de travail selon les modalités prévues par l'article 18 de la convention collective applicable (lettre recommandée avec accusé réception), le salaire du mois de janvier 2019 restait dû jusqu'au 20 janvier 2019, date à compter de laquelle les parents ont cessé de confier les enfants à Mme [R] [M].



Par infirmation du jugement déféré, la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 à hauteur de 650 euros sera donc accueillie.



- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de rupture



Dans la mesure où M. [L] [Y] et Mme [C] [J] n'ont pas notifié la rupture du contrat de travail selon les modalités prévues par l'article 18 de la convention collective applicable (lettre recommandée avec accusé réception), le délai du préavis d'un mois a commencé à courir à compter du 21 janvier 2019, date à compter de laquelle Mme [R] [M] a cessé d'accueillir les enfants. Ses employeurs sont donc redevables à son égard d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 007,50 euros.



La rupture étant par ailleurs imputable à M. [L] [Y] et Mme [C] [J], ils sont redevables, en application de l'article 18 de la convention collective applicable et des termes du second contrat de travail conclus entre les parties de la somme de 109,30 à titre d'indemnité de rupture.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces deux points.



- Sur les dommages et intérêts



Mme [R] [M] sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 556,48 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de percevoir des indemnités Pôle Emploi pour les mois de février 2019 et mars 2019 du fait de la transmission tardive de son certificat de travail.



En l'espèce, le certificat de travail est daté du 10 janvier 2019 et Mme [R] [M] justifie avoir perçu des indemnités chômage à compter du 21 mars 2019 ; si elle indique n'avoir reçu son certificat de travail qu'après notification de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes enjoignant à ses employeur de le faire, il y a lieu de relever que cette décision est datée du 2 mars 2020, ce qui ne coincide pas avec la date à compter de laquelle Mme [R] [M] a bénéficié de ses indemnités chômage.



Dans ces conditions, à défaut pour Mme [R] [M] de démontrer le caractère tardif de la réception de son certificat de travail et le préjudice qui en serait résulté, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens, mais confirmé concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [L] [Y] et Mme [C] [J] seront condamnés in solidum aux dépens, et eu égard à la nature du litige, l'appelante sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [M] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 416,40 euros, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,



DIT que la rupture de la relation de travail est imputable à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à payer à Mme [R] [M] :



- 1 007,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 255 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,

- 431 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018,

- 650 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,

- 109,30 euros nets à titre d'indemnité de rupture ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] aux dépens ;



DEBOUTE Mme [R] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











LE GREFFIER







Séverine STIEVENARD







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 

31 Mars 2023







N° 497/23



N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOTG



LB / AS

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du 

18 Janvier 2021

(RG F 19/00234 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



INTIMÉS :



M. [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

signification de la déclaration d'appel le 23/04/21 à personne

n'ayant pas constitué avocat



Mme [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

signification de la déclaration d'appel le 23/04/21 à personne

n'ayant pas constitué avocat



DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023 



Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Angelique AZZOLINI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Réputé contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 décembre 2022





Mme [R] [M] a été engagée par M. [L] [Y] et Mme [C] [J] par contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2017 en qualité d'assistante maternelle agréée pour la garde de leur premier enfant [P]. La signature d'un second contrat de travail à durée indéterminée est intervenu le 1er septembre 2018 aux termes duquelle la salariée s'est vu confier l'accueil du deuxième enfant de ses employeurs, [G].



La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier du 1er juillet 2004.



Par SMS du 9 janvier 2019, Mme [C] [J] a indiqué à Mme [R] [M] que les deux enfants ne lui seraient plus confiés à compter du 21 janvier 2019.



Le 6 décembre 2019, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer aux fins notamment de contester l'imputabilité de la rupture de la relation de travail, d'obtenir des rappels de salaires pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et de janvier 2019 ainsi qu'une indemnité de rupture.



Par jugement rendu le 18 janvier 2021, la juridiction prud'homale a :



- dit que la démission de Mme [R] [M] est claire et non équivoque,

- pris acte que M. [L] [Y] et Mme [C] [J] s'engagent à régler à Mme [R] [M] au titre des salaires de novembre, décembre 2018 et janvier 2019, les sommes suivantes :

- 255 euros nets au titre du salaire de novembre 2018,

- 431 euros nets au titre du salaire de décembre 2018,

- condamné M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à payer à Mme [R] [M] :

- 125,80 euros nets au titre du salaire de janvier 2019,

- 416,40 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Mme [R] [M] de toutes ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [M] aux entiers dépens.



Mme [R] [M] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 février 2021.



Aux termes de ses conclusions transmises par voies électronique le 21 mai 2021, Mme [R] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L.423-24 et L.423-26 du code de l'action sociale et des familles, de :



- infirmer le jugement déféré,

- dire qu'elle n'a pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail,

- condamner solidairement M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à lui payer :

- 1 007,50 euros nets à titre d'indemnités compensatrices de préavis,

- 416,4 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 255 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,

- 431 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018,

- 650 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,

- 109,30 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 556,48 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] aux entiers dépens.



M. [L] [Y] et Mme [C] [J], bien que s'étant régulièrement vus signifier par exploits d'huissier distincts du 23 avril 2020 la déclaration d'appel de Mme [R] [M], n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.



Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'imputabilité de la rupture



La démission est l'acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur. Elle doit résulter d'une manifestation sérieuse et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail.



La démission ne se présume pas et l'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve.



En l'espèce, si Mme [R] [M] n'apporte aucune information dans ses conclusions de nature à éclairer la cour sur les motifs de la rupture, il ressort du jugement de première instance que la salariée a informé verbalement ses employeurs au mois de décembre 2018 de la possible perte de son agrément du fait d'un déménagement en lien avec une séparation, de sorte que la mère des enfants les a scolarisés en janvier 2019. 



De fait, le conseil de prud'hommes cite le contenu d'un sms que la salariée a envoyé à Mme [C] [J] le 22 janvier 2019 dans lequel elle indique avoir demandé à ses employeurs de trouver un autre moyen de garde pour le bien-être des enfants.



Dans ce message, la salariée conteste toutefois avoir démissionné de son emploi et réclame le paiement d'un préavis.



Pour imputer la rupture à ses employeurs, Mme [R] [M] verse aux débats un sms daté du 9 janvier 2019 dans lequel Mme [C] [J] lui indique qu'elle n'aura plus les enfants à compter du 21 janvier 2019.



Elle produit également un courrier adressé pour son compte le 21 février 2019 à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] par la secrétaire générale de l'union locale de la CGT de Boulogne sur Mer dans lequel elle impute la rupture de la relation de travail à ses employeurs, et sollicite une indemnité de rupture.



Aux vu de ces élements et en l'absence de précision sur la teneur exacte de la conversation entre Mme [R] [M] et ses employeurs au mois de décembre 2018 au sujet d'un risque de perte d'agrément et de l'opportunité de trouver une autre solution de garde, il ne peut être considéré que les propos tenus par la salariée constituaient une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre la relation de travail.



La rupture de la relation de travail doit donc être imputée à M. [L] [Y] et Mme [C] [J]. 



Sur les sommes sollicitées par Mme [R] [M]



Le chef du jugement de première instance concernant la condamnation des employeurs à payer à Mme [R] [M] la somme de 416,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas critiqué.



- Sur les rappels de salaire



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, le montant des sommes mises à la charge à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, et de décembre 2018 n'est pas contesté, mais l'apelante relève à juste titre que le conseil de prud'hommes a simplement pris acte de l'engagement de ces derniers à lui payer ces sommes. 



Faute pour les intimés de démontrer qu'ils s'en sont acquittés, il y a lieu, par infirmation du jugement, de les condamner au paiement de ces sommes.



Concernant le rappel de salaire du mois de janvier 2019, Mme [R] [M] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a indiqué qu'un rappel n'était dû que jusqu'au 9 janvier 2019 date à laquelle les parents ont indiqué à la salariée que les enfants ne lui seraient plus confiés à compter du 21 janvier 2019.



Dans la mesure où M. [L] [Y] et Mme [C] [J] n'ont pas notifié la rupture du contrat de travail selon les modalités prévues par l'article 18 de la convention collective applicable (lettre recommandée avec accusé réception), le salaire du mois de janvier 2019 restait dû jusqu'au 20 janvier 2019, date à compter de laquelle les parents ont cessé de confier les enfants à Mme [R] [M].



Par infirmation du jugement déféré, la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 à hauteur de 650 euros sera donc accueillie.



- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de rupture



Dans la mesure où M. [L] [Y] et Mme [C] [J] n'ont pas notifié la rupture du contrat de travail selon les modalités prévues par l'article 18 de la convention collective applicable (lettre recommandée avec accusé réception), le délai du préavis d'un mois a commencé à courir à compter du 21 janvier 2019, date à compter de laquelle Mme [R] [M] a cessé d'accueillir les enfants. Ses employeurs sont donc redevables à son égard d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 007,50 euros.



La rupture étant par ailleurs imputable à M. [L] [Y] et Mme [C] [J], ils sont redevables, en application de l'article 18 de la convention collective applicable et des termes du second contrat de travail conclus entre les parties de la somme de 109,30 à titre d'indemnité de rupture.



Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces deux points.



- Sur les dommages et intérêts



Mme [R] [M] sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 556,48 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de percevoir des indemnités Pôle Emploi pour les mois de février 2019 et mars 2019 du fait de la transmission tardive de son certificat de travail.



En l'espèce, le certificat de travail est daté du 10 janvier 2019 et Mme [R] [M] justifie avoir perçu des indemnités chômage à compter du 21 mars 2019 ; si elle indique n'avoir reçu son certificat de travail qu'après notification de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes enjoignant à ses employeur de le faire, il y a lieu de relever que cette décision est datée du 2 mars 2020, ce qui ne coincide pas avec la date à compter de laquelle Mme [R] [M] a bénéficié de ses indemnités chômage.



Dans ces conditions, à défaut pour Mme [R] [M] de démontrer le caractère tardif de la réception de son certificat de travail et le préjudice qui en serait résulté, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens, mais confirmé concernant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [L] [Y] et Mme [C] [J] seront condamnés in solidum aux dépens, et eu égard à la nature du litige, l'appelante sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [M] une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 416,40 euros, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,



DIT que la rupture de la relation de travail est imputable à M. [L] [Y] et Mme [C] [J] ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] à payer à Mme [R] [M] :



- 1 007,50 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 255 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018,

- 431 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018,

- 650 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,

- 109,30 euros nets à titre d'indemnité de rupture ;



CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [C] [J] aux dépens ;



DEBOUTE Mme [R] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











LE GREFFIER







Séverine STIEVENARD







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L423-24, code de l'action sociale et des familles L423-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-20T22:00:00.000Z.