notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110316

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 avril 2023, n° 20-19.675

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 37,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à MM. [V] et [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pharmacie du marché du poteau. 
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [V] et [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [Z] et les condamne à payer à la société Juris Pharma la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 19 avril 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10316 F
 
 Pourvoi n° Z 20-19.675 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
 
 1°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4],
 
 ont formé le pourvoi n° Z 20-19.675 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Juris Pharma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Pharmacie du marché du poteau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de MM. [V] et [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Juris Pharma, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à MM. [V] et [Z] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pharmacie du marché du poteau. 
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne MM. [V] et [Z] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [Z] et les condamne à payer à la société Juris Pharma la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:45:54.207Z.