Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110322
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 avril 2023, n° 21-23.258
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 janvier 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 19 avril 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 27,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à Mmes [R], [P], [C] [K] [G] [S], [O],[F], [M], [JO], [VX], [UV], [D], [KH], [Y], [T] et [H], parties demanderesses, en ce qu'elles se désistent de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z], [LA], [E], [P] et [UL] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° Q 21-23.258 [Localité 16] É P U B L I Q U E F [Localité 16] A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ Mme [KR] [R], domiciliée [Adresse 14] (Suède), 2°/ Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 10] (Suède), 3°/ Mme [X] [C] [K] [G] [S], [Adresse 7] (Suède), 4°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 5] (Suède), 5°/ Mme [TA] [Z], domiciliée [Adresse 11] (Suède), 6°/ Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 15] (Suède), 7°/ Mme [SH] [M], domiciliée [Adresse 9] (Suède), 8°/ Mme [CF] [JO], domiciliée [Adresse 17] (Suède), 9°/ Mme [I] [VX], domiciliée [Adresse 18] (Suède), 10°/ Mme [J] [LA], domiciliée [Adresse 20] (Suède), 11°/ Mme [V] [UV], domiciliée [Adresse 8] (Norvège), 12°/ Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 19] (Suède), 13°/ Mme [JY] [KH], domiciliée [Adresse 1] (Suède), 14°/ Mme [B] [UL], domiciliée [Adresse 21] (Suède), 15°/ Mme [AO] [E], domiciliée [Adresse 12] (Suède), 16°/ Mme [A] [L] [X] [Y], domiciliée [Adresse 3] (Suède), 17°/ Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 4] (Suède), 18°/ Mme [TT] [T], domiciliée [Adresse 6] (Suède), 19°/ Mme [TJ] [H], domiciliée [Adresse 13] (Suède), ont formé le pourvoi n° Q 21-23.258 contre l'arrêt n° RG : 19/00204 rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TÜV [Localité 16] LGA Products GmbH (TRPL) dont le siège est [Adresse 22] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de la société TÜV [Localité 16] Products, 2°/ à la société TÜV [Localité 16] France (T[Localité 16]F), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [Z], [LA], [UL], [E] et [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés TÜV [Localité 16] LGA Products GmbH et TÜV [Localité 16] France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [R], [P], [C] [K] [G] [S], [O],[F], [M], [JO], [VX], [UV], [D], [KH], [Y], [T] et [H], parties demanderesses, en ce qu'elles se désistent de leur pourvoi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z], [LA], [E], [P] et [UL] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:45:51.315Z.