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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 avril 2023, n° 20/04703

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Parties (entreprises)

Anonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

*

* *



FAITS ET PROCEDURE : 



Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de La Poste Onet le Chateau Pays Ruthenois (le CHSCT) a été mis en place le 4 février 2019 suite aux élections professionnelles. 



Par délibération du 21 mai 2019, le CHSCT a approuvé un règlement intérieur constituant l'annexe 1 de la délibération. 



Par requête en date du 14 juin 2019, La Poste demandait l'autorisation au Président du tribunal de grande instance de Rodez d'assigner le CHSCT à jour fixe aux fins de voir annulés les articles 11, 12, 14, 22 et 23 dudit règlement.



Par ordonnance du 20 juin 2019, il a été fait droit à cette requête. 



Par assignation à jour fixe du 3 juillet 2019, La Poste a saisi le tribunal de grande instance de Rodez de cette demande d'annulation.



Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par le CHSCT,

- annulé les articles 11, 12, 14, 22 et 23 du règlement intérieur litigieux,

- condamné La Poste à verser au CHSCT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Le CHSCT a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 28 octobre 2020.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Au vu de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, le CHSCT demande, d'infirmer le jugement dont appel et de :

- valider les articles 11, 12, 14, 22 et 23 du règlement intérieur,

- condamner La Poste au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2021, La Poste demande, au visa des articles L4614-1 et suivants du Code du travail, 58 et 114 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement dont appel. 



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



Le CHSCT fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à sa question sur son impossibilité à exercer sa mission dans le cadre législatif prévu alors qu'il lui appartenait de le faire. Il considère qu'il est possible de prévoir des dispositions allant au-delà de ce que la loi prévoit si l'employeur est d'accord.



L'employeur rétorque qu'il n'appartient pas au CHSCT de fixer unilatéralement des moyens non prévus par le code du travail et que les clauses du règlement intérieur, dès lors qu'elles contiennent des dispositions excédant les prescriptions légales, doivent faire l'objet d'un vote positif de l'employeur.

Il souligne par ailleurs que par aveu judiciaire, le CHSCT reconnaît qu'il a tenté de lui imposer des obligations non prévues par la loi. Il est indifférent que l'employeur ait dans un premier temps donné son accord et ait changé d'avis.



L'article L.4614-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. »



Le rôle du juge judiciaire est bien de faire appliquer la loi, en l'interprétant au besoin, mais sans aller au-delà de ses prescriptions. Il ne saurait donc être reproché au premier juge de s'être conformé à sa mission stricte et d'avoir analysé les articles litigieux du règlement intérieur adopté le 21 mai 2019 dans le strict respect des dispositions légales. 



La cour, à l'instar du premier juge, constate que :

- pour l'article 11, le procès verbal fait état d'un accord de principe de la direction mais que cette dernière n'a pas signé le procès verbal. L'accord donné n'a donc pas été validé,

- pour l'article 12, le CHSCT considère que la loi ne lui donne pas les moyens suffisants pour lui exercer sa mission. Il n'appartient pas au juge judiciaire de lui accorder les moyens supplémentaires qu'il estime être indispensable à sa mission. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que la direction avait donné son accord,

- pour l'article 14, aucune pièce ne vient démontrer que la direction avait donné son accord,

- pour l'article 22, le procès verbal fait état d'une opposition de la direction,

- pour l'article 23, il apparaît que la direction avait émis un avis favorable mais qu'elle n'a aucunement donné son accord définitif et a même émis des réserves. La Poste n'a pas signé le procès verbal qui ne peut donc pas servir de preuve.



La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu qu'il n'appartient pas au CHSCT de s'octroyer unilatéralement des moyens non prévus par la loi et, en outre, sans l'accord de l'employeur.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, le CHSCT sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe



CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant :



CONDAMNE le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de La Poste Onet le Chateau Pays Ruthenois aux entiers dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/04703 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXNN



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de Rodez N° RG 19/00657





APPELANTE :



Comité d'établissement CHSCT de la Poste Onet Le Chateau Pays Ruthenois

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau du TARN ET GARONNE





INTIMEE :



S.A. La Poste Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 3. 800 000 000 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 356 000 000, pris en la personne de Monsieur [H] [E], son président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social de la Société

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU





ARRET : 



- contradictoire ; 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.



*

* *



FAITS ET PROCEDURE : 



Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de La Poste Onet le Chateau Pays Ruthenois (le CHSCT) a été mis en place le 4 février 2019 suite aux élections professionnelles. 



Par délibération du 21 mai 2019, le CHSCT a approuvé un règlement intérieur constituant l'annexe 1 de la délibération. 



Par requête en date du 14 juin 2019, La Poste demandait l'autorisation au Président du tribunal de grande instance de Rodez d'assigner le CHSCT à jour fixe aux fins de voir annulés les articles 11, 12, 14, 22 et 23 dudit règlement.



Par ordonnance du 20 juin 2019, il a été fait droit à cette requête. 



Par assignation à jour fixe du 3 juillet 2019, La Poste a saisi le tribunal de grande instance de Rodez de cette demande d'annulation.



Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par le CHSCT,

- annulé les articles 11, 12, 14, 22 et 23 du règlement intérieur litigieux,

- condamné La Poste à verser au CHSCT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 



Le CHSCT a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 28 octobre 2020.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Au vu de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2021, le CHSCT demande, d'infirmer le jugement dont appel et de :

- valider les articles 11, 12, 14, 22 et 23 du règlement intérieur,

- condamner La Poste au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2021, La Poste demande, au visa des articles L4614-1 et suivants du Code du travail, 58 et 114 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement dont appel. 



Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS :



Le CHSCT fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à sa question sur son impossibilité à exercer sa mission dans le cadre législatif prévu alors qu'il lui appartenait de le faire. Il considère qu'il est possible de prévoir des dispositions allant au-delà de ce que la loi prévoit si l'employeur est d'accord.



L'employeur rétorque qu'il n'appartient pas au CHSCT de fixer unilatéralement des moyens non prévus par le code du travail et que les clauses du règlement intérieur, dès lors qu'elles contiennent des dispositions excédant les prescriptions légales, doivent faire l'objet d'un vote positif de l'employeur.

Il souligne par ailleurs que par aveu judiciaire, le CHSCT reconnaît qu'il a tenté de lui imposer des obligations non prévues par la loi. Il est indifférent que l'employeur ait dans un premier temps donné son accord et ait changé d'avis.



L'article L.4614-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. »



Le rôle du juge judiciaire est bien de faire appliquer la loi, en l'interprétant au besoin, mais sans aller au-delà de ses prescriptions. Il ne saurait donc être reproché au premier juge de s'être conformé à sa mission stricte et d'avoir analysé les articles litigieux du règlement intérieur adopté le 21 mai 2019 dans le strict respect des dispositions légales. 



La cour, à l'instar du premier juge, constate que :

- pour l'article 11, le procès verbal fait état d'un accord de principe de la direction mais que cette dernière n'a pas signé le procès verbal. L'accord donné n'a donc pas été validé,

- pour l'article 12, le CHSCT considère que la loi ne lui donne pas les moyens suffisants pour lui exercer sa mission. Il n'appartient pas au juge judiciaire de lui accorder les moyens supplémentaires qu'il estime être indispensable à sa mission. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer que la direction avait donné son accord,

- pour l'article 14, aucune pièce ne vient démontrer que la direction avait donné son accord,

- pour l'article 22, le procès verbal fait état d'une opposition de la direction,

- pour l'article 23, il apparaît que la direction avait émis un avis favorable mais qu'elle n'a aucunement donné son accord définitif et a même émis des réserves. La Poste n'a pas signé le procès verbal qui ne peut donc pas servir de preuve.



La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu qu'il n'appartient pas au CHSCT de s'octroyer unilatéralement des moyens non prévus par la loi et, en outre, sans l'accord de l'employeur.



Sur les demandes accessoires :



Succombant à l'action, le CHSCT sera condamné aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 



LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe



CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,



Y ajoutant :



CONDAMNE le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de La Poste Onet le Chateau Pays Ruthenois aux entiers dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2023-04-24T22:00:00.000Z.