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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110330

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2023, n° 21-19.172

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mme [H] et la SCI Jocyvecar du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T], [G] et [V] [D].
 
 2. Les deux moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Constate le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T], [G] et [V] [D] ;
 
 Condamne Mmes [U] et [R] [D] et M. [D] aux dépens ;
 
 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [R] [D] et M. [D] et les condamne à payer in solidum à Mmes [T], [G] et [V] [D] la somme de 3 000 euros ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 SG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 mai 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme AUROY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10330 F
 
 Pourvoi n° Y 21-19.172 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
 
 1°/ Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 4]),
 
 2°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 8]),
 
 3°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 7]),
 
 4°/ Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2],
 
 5°/ la société Jocyvecar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° Y 21-19.172 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [T] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],
 
 2°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 5],
 
 3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1]. [Adresse 9] (Canada),
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [U] et [R] [D] et de M. [D], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [T], [G] et [V] [D], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à Mme [H] et la SCI Jocyvecar du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T], [G] et [V] [D].
 
 2. Les deux moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Constate le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T], [G] et [V] [D] ;
 
 Condamne Mmes [U] et [R] [D] et M. [D] aux dépens ;
 
 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [R] [D] et M. [D] et les condamne à payer in solidum à Mmes [T], [G] et [V] [D] la somme de 3 000 euros ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:41:14.582Z.