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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210330

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2023, n° 21-19.368

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 RJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 mai 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme COUTOU, conseiller le plus ancien
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10330 F
 
 Pourvoi n° M 21-19.368 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
 
 M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-19.368 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:40:37.969Z.