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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210340

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2023, n° 21-17.718

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 mai 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10340 F
 
 Pourvoi n° T 21-17.718 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
 
 M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.718 contre l'arrêt n° RG : 19/03427 rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:40:31.857Z.