notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90540

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 mai 2023, n° 22-21.191

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : P 22-21.191
 Demandeur : Mme [B]
 Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc
 Requête n° : 1353/22
 Ordonnance n° : 90540 du 11 mai 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [J] [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-21.191 et formé le 7 septembre 2022 par Mme [J] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-21.191 ;
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 mai 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : P 22-21.191
 Demandeur : Mme [B]
 Défendeur : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc
 Requête n° : 1353/22
 Ordonnance n° : 90540 du 11 mai 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [J] [B], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-21.191 et formé le 7 septembre 2022 par Mme [J] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro P 22-21.191 ;
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 mai 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:39:05.343Z.