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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10358

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 mai 2023, n° 21-25.328

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Markevicinte aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 CH.B
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 mai 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10358 F
 
 Pourvoi n° Q 21-25.328 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
 
 La société Markevicinte, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 21-25.328 contre l'arrêt n°RG 20/02316 rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Villa-Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], en la personne de M. [D] [E], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Markevicinte,
 
 2°/ à la société Albert Besombes Moc Baril, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Markevicinte, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Albert Besombes Moc Baril, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Markevicinte aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:34:58.920Z.