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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10372

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 mai 2023, n° 21-25.864

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Immobilière libournaise aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 CH.B
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 mai 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10372 F
 
 Pourvoi n° X 21-25.864 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
 
 La société Immobilière libournaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.864 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [U] [C], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distrilib, en remplacement de la société Louis et Laurent Hirou, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Immobilière libournaise, de Me Carbonnier, avocat de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Immobilière libournaise aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:34:50.281Z.