Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50502
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-22.511
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 31 août 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : Y 22-22.511 Demandeur(s) : la société d'économie mixte Air Corsica Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : Mme [Y] Ordonnance : 50502 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société d'économie mixte Air Corsica, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 31 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : Y 22-22.511 Demandeur(s) : la société d'économie mixte Air Corsica Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : Mme [Y] Ordonnance : 50502 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société d'économie mixte Air Corsica, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 31 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:13.761Z.