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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50505

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-22.531

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 22-22.531
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50505
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 31 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 22-22.531
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [T]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50505
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 31 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:13.275Z.