Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50514
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-12.169
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 décembre 2021 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : H 22-12.169 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [T] et autres Ordonnance : 50514 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé un pourvoi le 16 février 2022 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (troisième chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [T] épouse [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : H 22-12.169 Demandeur(s) : Mme [T] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [T] et autres Ordonnance : 50514 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Z] [T] épouse [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé un pourvoi le 16 février 2022 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (troisième chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [T] épouse [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 25 mai 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:11.803Z.