Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50526
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-23.159
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 21 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : C 22-23.159 Demandeur(s) : la société Euro audit consulting Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SARL Cabinet François Pinet Ordonnance : 50526 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Euro audit consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S] épouse [W], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : C 22-23.159 Demandeur(s) : la société Euro audit consulting Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SARL Cabinet François Pinet Ordonnance : 50526 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Euro audit consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [F] [S] épouse [W], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:08.603Z.