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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50542

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-22.752

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-22.752
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50542
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [R] [O],
 
 2°/ à Mme [P] [H] épouse [O], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 22-22.752
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50542
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [R] [O],
 
 2°/ à Mme [P] [H] épouse [O], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:05.737Z.