Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50542
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-22.752
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : K 22-22.752 Demandeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50542 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [O], 2°/ à Mme [P] [H] épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : K 22-22.752 Demandeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50542 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [O], 2°/ à Mme [P] [H] épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:05.737Z.