Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50552
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 mai 2023, n° 22-23.021
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 septembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 25 mai 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : C 22-23.021 Demandeur(s) : la société Bmvirolle Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50552 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bmvirolle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 25 mai 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : C 22-23.021 Demandeur(s) : la société Bmvirolle Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50552 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Bmvirolle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 25 mai 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:33:03.995Z.