Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 mai 2023, n° 22/00433
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: M. [P] [O] a été embauché le 17 décembre 2015 par la sas Transport Jardel en qualité de conducteur de car suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du transport. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2018 pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement de départition du 16 décembre 2021, a : -condamné la société Transport Jardel à payer à M. [O] les sommes suivantes: -6 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 600 euros de congés payés afférents, -170,78 au titre du travail de nuit outre 17,07 euros de congés payés afférents, -dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 094,37 euros, -débouté M. [O] du surplus de ses demandes, -condamné la société Transport Jardel à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la société transports Jardel aux entiers dépens. Par déclaration du 27 janvier 2022, la sas Transport Jardel a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er avril 2022, la sas Transport Jardel demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 16 décembre 2021, -débouter M. [O] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit, -condamner M. [O] à indemniser la sas Jardel d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION: Sur la procédure Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, M. [O] est réputé s'être approprié les motifs du jugement déféré. Sur le fond: Sur les heures supplémentaires: L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Compte tenu de l'absence de conclusions et de pièces versées à la procédure d'appel par le salarié, la cour se référera aux éléments précisés par le conseil de prud'hommes dans sa motivation et que le défendeur absent est réputé s'être appropriée. Ainsi le conseil de prud'hommes indique que le salarié appuie sa réclamation sur des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, à savoir: . des tableaux détaillés mentionnant, mois par mois, le temps de service par semaine, les heures supplémentaires dues par semaine selon leur taux de majoration, les heures de nuit dues et leur taux de majoration, le montant rémunéré par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi que le restant dû, . des bulletins de paie, . des relevés de données extraites de son chronotachygraphe par la société Dan Dis Scan pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, mentionnant notamment, pour chaque journée, l'amplitude journalière et le temps de service. En premier lieu, il existe une divergence sur le mode de calcul applicable aux heures supplémentaires, qui a motivé l'appel de l'employeur. La société considère comme erronée l'appréciation par le conseil de prud'hommes du calcul du temps de travail à la semaine et non à la quatorzaine. Selon l'article D 3312-7 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. La société précise que M. [O], chauffeur grand tourisme, assure un travail de transport de personnes sur des lignes fixes ( Services de lignes Librement Organisés « cars Macron »), ses heures de départ et d'arrivée étant déterminées à l'avance . L'organisation d'une journée de travail du chauffeur est répartie en fonction du trajet effectué avec une coupure obligatoire de 45 minutes, la préparation, le nettoyage et l'entretien mécanique de 1er niveau étant accompli par un personnel extérieur au service. L'appelante explique que le temps de travail est régi par le contrat de travail en conformité avec l'accord de branche ARTT du 18 Avril 2002 et le Code des Transports. Ainsi, il se calcule selon les dispositions légales de cumul temps de conduite, temps de travaux annexes et les temps à disposition. Le temps de travail effectif (TTE) correspond au Temps de conduite + Temps de travail + mise à disposition + 50% du temps en double équipage, seul ce dernier donne lieu à heures supplémentaires. Le temps de service (service) correspond au TTE + les 50% restant du temps en double équipage et ces derniers ne donnent pas lieu à heures supplémentaires. Les heures de nuit décomptées entre 22h00 et 05h00 du matin sont intégrées au temps de service et leur décompte sert à calculer une majoration de 10% qui peut être payée ou récupérée. Le chauffeur dispose de 15 minutes à l'arrivée au dépôt et au retour, de temps de prise et fin de poste. La société confirme qu'elle procède à un décompte des heures supplémentaires par quinzaine, les entreprises de transport de voyageurs pouvant déroger au Code du Travailquant au décompte de la durée du travail en application de l'article D 3312-7 du code des transports ne conditionnant pas la dérogation à un accord d'entreprise ni l'article 5-1 de l'accord du 18 avril 2002 sur le décompte des heures supplémentaires. La cour relève que le contrat de travail se réfère à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, convention étendue, laquelle comporte des conventions annexes et en complément des protocoles et accords spécifiques dont l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des entreprises de transport routier de voyageurs. L'article D 3312-7 du code des transports permet à une entreprise de transport de voyageurs de déroger au calcul de la durée de travail par semaine pour le personnel roulant, sur une période de 2 semaines consécutives sous 2 conditions: le respect d'au moins 3 jours de repos pendant cette période et celui pour chaque semaine des limites horaires de 48 heures et de 60 heures lors de circonstances exceptionnelles. Il s'agit d'une possibilité tel qu'il s'évince également de l'article 5-1 de l'accord du 18 avril 2022 intitulé 'décompte des heures supplémentaires': ' Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en 'uvre au sein de l'entreprise: - soit à la semaine ; - soit à la quatorzaine ; - soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord'. Or, cette modalité que la société dit appliquer n'est pas précisée dans le contrat de travail qui stipule: ' L'horaire mensuel de travail est de 151,67 heures selon les tranches d'activité de l'entreprise en période d'exploitation. Une éventuelle modification de cette répartition pourra intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de variations d'activité nécessitant la présence du salarié sur d'autres créneaux de temps que ceux visés, ou pour pallier à une absence de personnel, ou enfin par accord entre les parties. Il peut être effectué des heures supplémentaires au-delà du temps de travail ci-dessus défini dans la limite de la législation en vigueur'. Elle ne justifie pas non plus du mode de détermination au sein de l'entreprise, alors que l'article 14 de l'accord du 18 avril 2002, sur la possibilité d'une modulation du temps de travail pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...), dispose dans son sous-article 14-4 'spécificités de décompte dans la profession' et auquel se réfère le conseil de prud'hommes pour fonder sa décision : ' La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine. Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983. En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.' L'article 14-6 dispose que le mode de programmation de la modulation est fixé par l'établissement d'un calendrier prévisionnel, après avis des institutions représentatives du personnel, sur 12 mois en cas d'accord d'entreprise et à défaut, sur une période ne pouvant être supérieure à 13 semaines. Or, il n'est pas justifié devant la cour l'établissement pour chaque année d'un calendrier prévisionnel, comme le conseil de prud'hommes l'avait relevé également lors de la procédure de première instance, en précisant que ' l'article 5-1 (décompte des heures supplémentaires) de l'accord du 18 avril 2002 n'a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003 que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, lequel subordonne la possibilité pour la durée hebdomadaire du travail d'être calculée sur deux semaines consécutives à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine (48 heures), durée dépassée certaines semaines par le salarié'. Aussi il y a lieu d'appliquer la règle du décompte par semaine, qui ne pourra s'effectuer, en l'absence des pièces du salarié, qu'au regard des analyses versées par la société qu'elle indique servir de calcul des fiches de paies mensuelles et réalisées via un logiciel de transporteur certifié selon les mentions précisées en bas de page 'cofisoft 2017 ACSDISK'. M. [O] réclame 7444,83 euros d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour la période de décembre 2015 à mai 2018 ainsi que 170,78 euros au titre du travail de nuit et les congés payés afférents. Au vu des états d'activités versés par l'employeur montrant des semaines dont les horaires sont supérieurs à 35 heures, des bulletins de salaire et des explications données par la société sur l'organisation de la journée de travail, la cour considère que M. [O] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 3240,50 euros, outre 324,05 euros de congés payés afférents. Il sera débouté de sa demande au titre des heures de nuit. Sur les demandes annexes: La SAS Transports Jardel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . La société est déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamné la SAS Transports Jardel aux frais irrépétibles, Statuant sur les chefs infirmés, Condamne la SAS Transports Jardel à payer à M. [P] [O]: -3240,50 euros d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2015 au 31 décembre 2018, outre 324,05 euros de congés payés afférents. Déboute M. [O] de sa demande au titre des heures de nuit, Dit que la SAS Transports Jardel devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif rectifié sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne la SAS Transports Jardel aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Texte intégral
26/05/2023 ARRÊT N°2023/245 N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSZX MD/LT Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01662) S. LOBRY Section commerce 1 S.A.S. TRANSPORTS JARDEL C/ [P] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26 mai 2023 à Me DORE ONROZAT, Me VAISSIERE Ccc à Pôle Emploi le 26 mai 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. TRANSPORTS JARDEL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Carole DORE ONROZAT de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIM'' Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [P] [O] a été embauché le 17 décembre 2015 par la sas Transport Jardel en qualité de conducteur de car suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du transport. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2018 pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement de départition du 16 décembre 2021, a : -condamné la société Transport Jardel à payer à M. [O] les sommes suivantes: -6 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 600 euros de congés payés afférents, -170,78 au titre du travail de nuit outre 17,07 euros de congés payés afférents, -dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 094,37 euros, -débouté M. [O] du surplus de ses demandes, -condamné la société Transport Jardel à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la société transports Jardel aux entiers dépens. Par déclaration du 27 janvier 2022, la sas Transport Jardel a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er avril 2022, la sas Transport Jardel demande à la cour de : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 16 décembre 2021, -débouter M. [O] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit, -condamner M. [O] à indemniser la sas Jardel d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mars 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: Sur la procédure Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, M. [O] est réputé s'être approprié les motifs du jugement déféré. Sur le fond: Sur les heures supplémentaires: L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Compte tenu de l'absence de conclusions et de pièces versées à la procédure d'appel par le salarié, la cour se référera aux éléments précisés par le conseil de prud'hommes dans sa motivation et que le défendeur absent est réputé s'être appropriée. Ainsi le conseil de prud'hommes indique que le salarié appuie sa réclamation sur des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde, à savoir: . des tableaux détaillés mentionnant, mois par mois, le temps de service par semaine, les heures supplémentaires dues par semaine selon leur taux de majoration, les heures de nuit dues et leur taux de majoration, le montant rémunéré par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du travail de nuit ainsi que le restant dû, . des bulletins de paie, . des relevés de données extraites de son chronotachygraphe par la société Dan Dis Scan pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018, mentionnant notamment, pour chaque journée, l'amplitude journalière et le temps de service. En premier lieu, il existe une divergence sur le mode de calcul applicable aux heures supplémentaires, qui a motivé l'appel de l'employeur. La société considère comme erronée l'appréciation par le conseil de prud'hommes du calcul du temps de travail à la semaine et non à la quatorzaine. Selon l'article D 3312-7 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail. La société précise que M. [O], chauffeur grand tourisme, assure un travail de transport de personnes sur des lignes fixes ( Services de lignes Librement Organisés « cars Macron »), ses heures de départ et d'arrivée étant déterminées à l'avance . L'organisation d'une journée de travail du chauffeur est répartie en fonction du trajet effectué avec une coupure obligatoire de 45 minutes, la préparation, le nettoyage et l'entretien mécanique de 1er niveau étant accompli par un personnel extérieur au service. L'appelante explique que le temps de travail est régi par le contrat de travail en conformité avec l'accord de branche ARTT du 18 Avril 2002 et le Code des Transports. Ainsi, il se calcule selon les dispositions légales de cumul temps de conduite, temps de travaux annexes et les temps à disposition. Le temps de travail effectif (TTE) correspond au Temps de conduite + Temps de travail + mise à disposition + 50% du temps en double équipage, seul ce dernier donne lieu à heures supplémentaires. Le temps de service (service) correspond au TTE + les 50% restant du temps en double équipage et ces derniers ne donnent pas lieu à heures supplémentaires. Les heures de nuit décomptées entre 22h00 et 05h00 du matin sont intégrées au temps de service et leur décompte sert à calculer une majoration de 10% qui peut être payée ou récupérée. Le chauffeur dispose de 15 minutes à l'arrivée au dépôt et au retour, de temps de prise et fin de poste. La société confirme qu'elle procède à un décompte des heures supplémentaires par quinzaine, les entreprises de transport de voyageurs pouvant déroger au Code du Travailquant au décompte de la durée du travail en application de l'article D 3312-7 du code des transports ne conditionnant pas la dérogation à un accord d'entreprise ni l'article 5-1 de l'accord du 18 avril 2002 sur le décompte des heures supplémentaires. La cour relève que le contrat de travail se réfère à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, convention étendue, laquelle comporte des conventions annexes et en complément des protocoles et accords spécifiques dont l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des entreprises de transport routier de voyageurs. L'article D 3312-7 du code des transports permet à une entreprise de transport de voyageurs de déroger au calcul de la durée de travail par semaine pour le personnel roulant, sur une période de 2 semaines consécutives sous 2 conditions: le respect d'au moins 3 jours de repos pendant cette période et celui pour chaque semaine des limites horaires de 48 heures et de 60 heures lors de circonstances exceptionnelles. Il s'agit d'une possibilité tel qu'il s'évince également de l'article 5-1 de l'accord du 18 avril 2022 intitulé 'décompte des heures supplémentaires': ' Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en 'uvre au sein de l'entreprise: - soit à la semaine ; - soit à la quatorzaine ; - soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l'article 14.6 du présent accord'. Or, cette modalité que la société dit appliquer n'est pas précisée dans le contrat de travail qui stipule: ' L'horaire mensuel de travail est de 151,67 heures selon les tranches d'activité de l'entreprise en période d'exploitation. Une éventuelle modification de cette répartition pourra intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de variations d'activité nécessitant la présence du salarié sur d'autres créneaux de temps que ceux visés, ou pour pallier à une absence de personnel, ou enfin par accord entre les parties. Il peut être effectué des heures supplémentaires au-delà du temps de travail ci-dessus défini dans la limite de la législation en vigueur'. Elle ne justifie pas non plus du mode de détermination au sein de l'entreprise, alors que l'article 14 de l'accord du 18 avril 2002, sur la possibilité d'une modulation du temps de travail pour tenir compte des variations d'activité inhérentes à la profession (saisonnalité, adaptations à la demande...), dispose dans son sous-article 14-4 'spécificités de décompte dans la profession' et auquel se réfère le conseil de prud'hommes pour fonder sa décision : ' La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine. Toutefois, l'entreprise peut adapter, par accord d'entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la profession et telles que définies par l'article 4, paragraphe 2 du décret n° 83-40 modifié, du 26 janvier 1983. En conséquence, l'accord d'entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.' L'article 14-6 dispose que le mode de programmation de la modulation est fixé par l'établissement d'un calendrier prévisionnel, après avis des institutions représentatives du personnel, sur 12 mois en cas d'accord d'entreprise et à défaut, sur une période ne pouvant être supérieure à 13 semaines. Or, il n'est pas justifié devant la cour l'établissement pour chaque année d'un calendrier prévisionnel, comme le conseil de prud'hommes l'avait relevé également lors de la procédure de première instance, en précisant que ' l'article 5-1 (décompte des heures supplémentaires) de l'accord du 18 avril 2002 n'a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003 que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, lequel subordonne la possibilité pour la durée hebdomadaire du travail d'être calculée sur deux semaines consécutives à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine (48 heures), durée dépassée certaines semaines par le salarié'. Aussi il y a lieu d'appliquer la règle du décompte par semaine, qui ne pourra s'effectuer, en l'absence des pièces du salarié, qu'au regard des analyses versées par la société qu'elle indique servir de calcul des fiches de paies mensuelles et réalisées via un logiciel de transporteur certifié selon les mentions précisées en bas de page 'cofisoft 2017 ACSDISK'. M. [O] réclame 7444,83 euros d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents pour la période de décembre 2015 à mai 2018 ainsi que 170,78 euros au titre du travail de nuit et les congés payés afférents. Au vu des états d'activités versés par l'employeur montrant des semaines dont les horaires sont supérieurs à 35 heures, des bulletins de salaire et des explications données par la société sur l'organisation de la journée de travail, la cour considère que M. [O] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 3240,50 euros, outre 324,05 euros de congés payés afférents. Il sera débouté de sa demande au titre des heures de nuit. Sur les demandes annexes: La SAS Transports Jardel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile . La société est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamné la SAS Transports Jardel aux frais irrépétibles, Statuant sur les chefs infirmés, Condamne la SAS Transports Jardel à payer à M. [P] [O]: -3240,50 euros d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2015 au 31 décembre 2018, outre 324,05 euros de congés payés afférents. Déboute M. [O] de sa demande au titre des heures de nuit, Dit que la SAS Transports Jardel devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif rectifié sans qu'il y ait lieu à astreinte, Condamne la SAS Transports Jardel aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Mise à jour de la source le 2023-06-02T22:00:00.000Z.