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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, n° 22-60.145

Irrecevabilité
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Motifs

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y
 a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi
 qui n'est pas recevable en application des articles 615 et 1005 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 1er juin 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10511 F
 
 Pourvoi n° E 22-60.145 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
 
 L'Union locale des syndicats CGT Metz et environs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-60.145 contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Tourette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 2°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2],
 
 3°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 3],
 
 4°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 4],
 
 5°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 6],
 
 6°/ à Mme [W] [R] [A], domiciliée [Adresse 5],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
 
 Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y
 a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi
 qui n'est pas recevable en application des articles 615 et 1005 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:27:00.983Z.