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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10515

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, n° 21-23.879

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 30,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 HA
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 1er juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10515 F
 
 Pourvoi n° Q 21-23.879
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
 
 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-23.879 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris, (pôle 6, chambre 11) dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:26:58.420Z.