Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2023, n° 21/02691
Exposé du litige
* * * DECISION Vu l'arrêt de cette cour, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a réformé le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 2 avril 2021, dit que Mme [J] [M] a droit à la prestation de compensation du handicap au 29 février 2020 et sursis à statuer s'agissant du montant de ladite prestation, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 2 mars 2013, Vu la comparution de Mme [J] [M] qui demande à la cour de condamner la MDPH du Nord au paiement de : - 4159,33 euros au titre de la prestation de compensation du handicap s'agissant du remboursement du montant des travaux d'aménagement de son véhicule adapté à son handicap, - 357,67 euros au titre de l'inflation depuis 2019, - 468,10 euros au titre de la perte de salaire correspondant à trois journées de congés pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 150 euros au titre d'une formation à laquelle elle a dû renoncer pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 113,33 euros au titre de ses frais de déplacements pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 152,96 euros au titre de frais d'envoi de courrier à la MDPH du Nord. La MDPH du Nord a reçu notification de ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Mme [J] [M] le 16 février 2023 et reçue le 17 février 2023, La MDPH du Nord n'a pas comparu à l'audience du 2 mars 2023.
Motifs
SUR CE : L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, dispose : 'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap. 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières'. Aux termes de l'article D. 245-23 du CASF : 'Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge d'un des autres éléments de la prestation de compensation'. L'article R. 245-42 du même code dispose quant à lui : 'Les montants attribués au titre des divers élément de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées'. Aux termes de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (dans sa version applicable): ' Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à : a) 10 000 euros pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ; b) 5 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans ; c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d'hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres'. En l'espèce, Mme [J] [M] qui dispose d'un permis de conduire délivré le 29 mars 2011 mentionnant la nécessité d'un mécanisme de changement de vitesse adapté et d'un mécanisme d'accélération adapté, a fait l'avance des frais pour l'achat d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique représentant un surcoût de 3405 euros outre l'installation d'un système spécifique s'agissant de la pédale de l'accélérateur pour un montant facturé de 754,33 euros soit au total 4159,33 euros, ladite somme étant actualisée à 4500 euros pour tenir compte de l'inflation depuis la date à laquelle, Mme [J] [M] a exposé les frais d'aménagement du son véhicule. Par ailleurs, l'appel a généré divers frais pour Mme [J] [M] qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Dit que Mme [J] [M] a droit à titre de prestation de compensation du handicap à la somme de 4500 euros au titre de l'aménagement de son véhicule, Condamne La MDPH à payer à Mme [J] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 546 [K] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 JUIN 2023 ************************************************************* N° RG 21/02691 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDNG - N° registre 1ère instance : 20/02646 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 avril 2021 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [J] [K] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne ET : INTIME La MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Convoquée à l'audience par notification en lettre recommandée de l'arrêt du 06 Septembre 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné le 07 Septembre 2022 Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu l'arrêt de cette cour, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a réformé le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 2 avril 2021, dit que Mme [J] [M] a droit à la prestation de compensation du handicap au 29 février 2020 et sursis à statuer s'agissant du montant de ladite prestation, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 2 mars 2013, Vu la comparution de Mme [J] [M] qui demande à la cour de condamner la MDPH du Nord au paiement de : - 4159,33 euros au titre de la prestation de compensation du handicap s'agissant du remboursement du montant des travaux d'aménagement de son véhicule adapté à son handicap, - 357,67 euros au titre de l'inflation depuis 2019, - 468,10 euros au titre de la perte de salaire correspondant à trois journées de congés pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 150 euros au titre d'une formation à laquelle elle a dû renoncer pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 113,33 euros au titre de ses frais de déplacements pour se rendre à la cour d'appel d'Amiens, - 152,96 euros au titre de frais d'envoi de courrier à la MDPH du Nord. La MDPH du Nord a reçu notification de ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Mme [J] [M] le 16 février 2023 et reçue le 17 février 2023, La MDPH du Nord n'a pas comparu à l'audience du 2 mars 2023. SUR CE : L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, dispose : 'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap. 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières'. Aux termes de l'article D. 245-23 du CASF : 'Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge d'un des autres éléments de la prestation de compensation'. L'article R. 245-42 du même code dispose quant à lui : 'Les montants attribués au titre des divers élément de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées'. Aux termes de l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (dans sa version applicable): ' Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à : a) 10 000 euros pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ; b) 5 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans ; c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d'hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres'. En l'espèce, Mme [J] [M] qui dispose d'un permis de conduire délivré le 29 mars 2011 mentionnant la nécessité d'un mécanisme de changement de vitesse adapté et d'un mécanisme d'accélération adapté, a fait l'avance des frais pour l'achat d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique représentant un surcoût de 3405 euros outre l'installation d'un système spécifique s'agissant de la pédale de l'accélérateur pour un montant facturé de 754,33 euros soit au total 4159,33 euros, ladite somme étant actualisée à 4500 euros pour tenir compte de l'inflation depuis la date à laquelle, Mme [J] [M] a exposé les frais d'aménagement du son véhicule. Par ailleurs, l'appel a généré divers frais pour Mme [J] [M] qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Dit que Mme [J] [M] a droit à titre de prestation de compensation du handicap à la somme de 4500 euros au titre de l'aménagement de son véhicule, Condamne La MDPH à payer à Mme [J] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R245-42, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.721
en commun : code de la securite sociale R245-42, code de la securite sociale L160-8
- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/03671
en commun : code de la securite sociale R245-42, code de la securite sociale L160-8
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- 9 février 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02867
en commun : code de la securite sociale R245-42
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en commun : code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
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en commun : code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
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en commun : code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00435
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-3, code de la securite sociale L160-8
Mise à jour de la source le 2023-06-05T22:00:00.000Z.