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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10410

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juin 2023, n° 22-10.246

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société ADL aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADL et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 CH.B
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10410 F
 
 Pourvoi n° S 22-10.246 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023
 
 La société ADL, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° S 22-10.246 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1], [Localité 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société ADL, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société ADL aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADL et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:25:14.601Z.