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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C210491

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-23.697

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 30,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et Mme [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à la société Sophipi la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 8 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10491 F
 
 Pourvoi n° S 21-23.697 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
 
 1°/ M. [S] [O],
 
 2°/ Mme [Y] [K],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° S 21-23.697 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à la société Sophipi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [O] et Mme [K], de la SCP Richard, avocat de la société Sophipi, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [O] et Mme [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à la société Sophipi la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:23:28.649Z.