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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50563

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.683

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-24.683
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50563
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [P],
 
 2°/ à Mme [J] [Y] épouse [P], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-24.683
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50563
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige 
 l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [P],
 
 2°/ à Mme [J] [Y] épouse [P], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 8 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:41.325Z.