Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50563
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.683
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 8 juin 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : J 22-24.683 Demandeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [P] et autre Ordonnance : 50563 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], 2°/ à Mme [J] [Y] épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : J 22-24.683 Demandeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [P] et autre Ordonnance : 50563 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], 2°/ à Mme [J] [Y] épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 8 juin 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:41.325Z.