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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50573

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.721

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 22-24.721
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Automotiv et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Jean-Philippe Caston
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50573
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1],
 
 4°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 26 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4]. 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 22-24.721
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Automotiv et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Jean-Philippe Caston
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [Adresse 3]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50573
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1],
 
 4°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 26 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4]. 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:39.664Z.