Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50573
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.721
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 8 juin 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : A 22-24.721 Demandeur(s) : la société Automotiv et autres Avocat(s) : la SCP Jean-Philippe Caston Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50573 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 26 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : A 22-24.721 Demandeur(s) : la société Automotiv et autres Avocat(s) : la SCP Jean-Philippe Caston Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50573 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], 4°/ M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 26 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société [Adresse 3], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:39.664Z.