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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50578

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.855

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 22-24.855
 
 
 Demandeur(s)
 : la société du [Adresse 2]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société d'économie mixte Urbalys habitat, ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50578
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte Urbalys habitat, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de mandataire représentant la commune de Bergerac.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [K]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 22-24.855
 
 
 Demandeur(s)
 : la société du [Adresse 2]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon
 
 
 Défendeur(s)
 : la société d'économie mixte Urbalys habitat, ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50578
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte Urbalys habitat, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de mandataire représentant la commune de Bergerac.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 8 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:38.764Z.