Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50578
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.855
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 8 juin 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : W 22-24.855 Demandeur(s) : la société du [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société d'économie mixte Urbalys habitat, ès qualités Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50578 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte Urbalys habitat, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de mandataire représentant la commune de Bergerac. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : W 22-24.855 Demandeur(s) : la société du [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société d'économie mixte Urbalys habitat, ès qualités Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50578 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société d'économie mixte Urbalys habitat, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de mandataire représentant la commune de Bergerac. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 8 juin 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:38.764Z.