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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50591

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 23-10.072

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-10.072
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Eco environnement et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, 
 la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50591
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [G] [P],
 
 2°/ M. [H] [F], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 23-10.072
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Eco environnement et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, 
 la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50591
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [G] [P],
 
 2°/ M. [H] [F], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:36.369Z.