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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50596

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, n° 22-24.775

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-24.775
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50596
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 27 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ au [Adresse 6] (Csgt), dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 8 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [B]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 22-24.775
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50596
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 27 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ au [Adresse 6] (Csgt), dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 8 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:22:35.266Z.