Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 8 juin 2023, n° 20/03127
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)
MARANATHABR DEVELOPPEMENT
Exposé du litige
*** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille. La société BR DEVELOPPEMENT a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 253 125 euros correspondant au prix des actions de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR (200 000 euros en principal et 53 125 euros d'intérêts). Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires : -la SCP [I] & [X], représentée par M. [V] [I], -la SCP BTSG2, représentée par M. [M] [B]. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la société BR DEVELOPPEMENT à hauteur de 203 125 euros à titre chirographaire échu. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il ressortait des débats que : -la somme déclarée correspond à un compte courant, -les parties s'accordent sur l'admission de la créance à hauteur de 203 125 euros à titre chirographaire échu. La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [G], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance frappée d'appel, -rejeter la créance de la société BR DEVELOPPEMENT, -condamner la société BR DEVELOPPEMENT aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [B], et la SCP [I] & [X], prise en la personne de M. [I],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s'en rapporter. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 6 août 2020, la société BR DEVELOPPEMENT demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -débouter la société MARANATHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société MARANATHA aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 6], citée le 24 juillet 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mars 2023. La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1)La société MARANATHA reproche au premier juge d'avoir admis la créance alors que l'avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR de sorte qu'elle n'est pas la débitrice de la société BR DEVELOPPEMENT qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe. Elle affirme également qu'en application des dispositions combinées des articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, elle ne peut être solidairement tenue des sommes dues par la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR faute pour la société BR DEVELOPPEMENT de justifier l'avoir préalablement et vainement mise en demeure de payer. La société BR DEVELOPPEMENT poursuit la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que : -elle n'a jamais déclaré sa créance au passif de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR, -elle a déclaré sa créance uniquement au passif de la société MARANATHA et à l'invitation des co-mandataires judiciaires de cette société. Elle en tire pour conséquence que l'appelante se contredit à ses dépens puisque : -elle n'a pas émis de protestation devant le premier juge, -elle a elle-même vraisemblablement fait figurer sa créance que la liste qu'elle a remise à ses mandataires judiciaires. Selon elle, la confirmation de la décision attaquée s'impose d'autant que dans un dossier similaire, où la levée d'option avait été réclamée par le créancier, le juge commissaire a admis la créance sans que la société MARANATHA ne fasse appel de sa décision. Ainsi que le rappelle l'article 1353 du code civil, il incombe à la société BR DEVELOPPEMENT de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation pesant sur la société MARANATHA et, en l'occurrence, de l'existence de sa créance. Elle ne saurait remplir cette obligation en se fondant sur une autre procédure qui n'a pas, en l'occurrence, autorité de la chose jugée pour concerner un contrat et des parties différents. Elle ne saurait pas non plus valablement exciper du fait qu'elle a été invitée à déclarer sa créance par les mandataires judiciaires de l'appelante, cette invitation, qui consacre une obligation légale, n'ayant en aucun cas valeur de reconnaissance de la créance déclarée. Dès lors, la société MARANATHA ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance à défaut pour elle de justifier ; -soit d'une mise en demeure valable, préalable et vaine d'avoir à régler adressée à la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR dans les conditions prévues aux articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, -soit d'un engagement de rachat de sa souscription dans la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR de la part de la société MARANATHA avec demande préalable de levée d'option de sa part. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA. 2)Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BR DEVELOPPEMENT. Elle sera déboutée de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ; Rejette la créance déclarée par la société BR DEVELOPPEMENT ; Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BR DEVELOPPEMENT de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 08 JUIN 2023 N° 2023/195 Rôle N° RG 20/03127 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXY Monsieur [V] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA Monsieur [M] [B] - Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA S.C.P. LOUIS ET LAGEAT S.C.P. BTSG² S.A.S. MARANATHA C/ Association AGS CGEA DE [Localité 6] Société BR DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane CALLUT Me Alexandra BOISRAME Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M04935. APPELANTES S.A.S. MARANATHA immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE SCP BTSG², représentée par Monsieur [M] [B], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SCP LOUIS & LAGEAT, représentée par Monsieur [V] [I], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES AGS CGEA de [Localité 6] délégation du SUD EST dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillante SARL BR DEVELOPPEMENT, au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 410 076 921, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice Madame [Y] [H]. représentée par Me Angélique TOROSSIAN-GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille. La société BR DEVELOPPEMENT a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 253 125 euros correspondant au prix des actions de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR (200 000 euros en principal et 53 125 euros d'intérêts). Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires : -la SCP [I] & [X], représentée par M. [V] [I], -la SCP BTSG2, représentée par M. [M] [B]. Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la société BR DEVELOPPEMENT à hauteur de 203 125 euros à titre chirographaire échu. Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'il ressortait des débats que : -la somme déclarée correspond à un compte courant, -les parties s'accordent sur l'admission de la créance à hauteur de 203 125 euros à titre chirographaire échu. La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [G], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance frappée d'appel, -rejeter la créance de la société BR DEVELOPPEMENT, -condamner la société BR DEVELOPPEMENT aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [B], et la SCP [I] & [X], prise en la personne de M. [I],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s'en rapporter. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 6 août 2020, la société BR DEVELOPPEMENT demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, -débouter la société MARANATHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société MARANATHA aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 6], citée le 24 juillet 2020 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mars 2023. La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)La société MARANATHA reproche au premier juge d'avoir admis la créance alors que l'avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR de sorte qu'elle n'est pas la débitrice de la société BR DEVELOPPEMENT qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe. Elle affirme également qu'en application des dispositions combinées des articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, elle ne peut être solidairement tenue des sommes dues par la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR faute pour la société BR DEVELOPPEMENT de justifier l'avoir préalablement et vainement mise en demeure de payer. La société BR DEVELOPPEMENT poursuit la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que : -elle n'a jamais déclaré sa créance au passif de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR, -elle a déclaré sa créance uniquement au passif de la société MARANATHA et à l'invitation des co-mandataires judiciaires de cette société. Elle en tire pour conséquence que l'appelante se contredit à ses dépens puisque : -elle n'a pas émis de protestation devant le premier juge, -elle a elle-même vraisemblablement fait figurer sa créance que la liste qu'elle a remise à ses mandataires judiciaires. Selon elle, la confirmation de la décision attaquée s'impose d'autant que dans un dossier similaire, où la levée d'option avait été réclamée par le créancier, le juge commissaire a admis la créance sans que la société MARANATHA ne fasse appel de sa décision. Ainsi que le rappelle l'article 1353 du code civil, il incombe à la société BR DEVELOPPEMENT de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation pesant sur la société MARANATHA et, en l'occurrence, de l'existence de sa créance. Elle ne saurait remplir cette obligation en se fondant sur une autre procédure qui n'a pas, en l'occurrence, autorité de la chose jugée pour concerner un contrat et des parties différents. Elle ne saurait pas non plus valablement exciper du fait qu'elle a été invitée à déclarer sa créance par les mandataires judiciaires de l'appelante, cette invitation, qui consacre une obligation légale, n'ayant en aucun cas valeur de reconnaissance de la créance déclarée. Dès lors, la société MARANATHA ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance à défaut pour elle de justifier ; -soit d'une mise en demeure valable, préalable et vaine d'avoir à régler adressée à la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR dans les conditions prévues aux articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, -soit d'un engagement de rachat de sa souscription dans la SCA HOTELIERE CAPI PARIS RDR de la part de la société MARANATHA avec demande préalable de levée d'option de sa part. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA. 2)Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BR DEVELOPPEMENT. Elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant ; Rejette la créance déclarée par la société BR DEVELOPPEMENT ; Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BR DEVELOPPEMENT de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2023-06-12T22:00:00.000Z.