Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, n° 22/14045
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Exposé du litige
Selon contrat à durée indéterminée du 3 avril 1995, Mme [L] a été recruté par la SARL Entreprise industrielle de construction (la SARL EIC). Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019. Elle a de nouveau été réembauchée par la SARL EIC le 12 août 2019, avec reprise de son ancienneté. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 mars 2022. Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a': ''déclaré recevables les demandes de Mme [L] à l'encontre de la SARL EIC'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L], à titre de provision, la somme de 39.881,48 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L] la somme de 1.200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''ordonné la remise par la SARL EIC du certificat de congés payés acquis et non-pris visé à l'article D.3141-9 du Code du travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, limitée à 30 jours'; ''débouté la SARL EIC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''laissé à la charge de la SARL EIC les entiers dépens. Le 21 octobre 2022, la SARL EIC a formé appel à l'encontre de cette ordonnance. A l'issue de ses conclusions du 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL EIC demande de': 1) à titre principal'; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue en date du 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse'; et statuant de nouveau'; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en l'état des contestations sérieuses'; 2) a titre subsidiaire'; - si la cour considère l'absence de contestation sérieuse'; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue en date du 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de grasse'; et statuant de nouveau'; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions'; 3) en toutes hypothèses - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de son avocat. La SARL EIC soutient en premier lieu que la demande de Mme [L] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il ressort de la convention collective applicable que l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle estime fonder à réclamer n'est due que si le salarié justifie de deux ans d'ancienneté et qu'il a moins de 65 ans, que ces deux conditions sont cumulatives et que Mme [L] avaient 65 ans révolus lors de son licenciement. Par ailleurs, à supposer que ces réclamations ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, elle expose que Mme [L] est défaillante dans la démonstration de ses allégations et que la formation des référés ne pouvait que l'a débouté de ses prétentions ni circonstanciées, ni étayées. Selon ses conclusions du 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [L] demande de': - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse, le 7 octobre 2022, par conséquent, - débouter la SARL EIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner la SARL EIC au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL EIC aux dépens. Elle expose que la SARL EIC, en violation de l'article D.'3141-9 du code du travail ne lui a pas remit le certificat justificatif de ses droits à congé lui permettant d'obtenir de la caisse des congés payés l'indemnité compensatrice des congés acquis, que a donc été défaillante dans son obligation et que c'est à bon droit que le de prud'hommes l'a condamnée Elle est délivrée, sous peine d'astreinte, ce certificat. Elle affirme par ailleurs qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, que lors de la rupture du contrat de travail elle bénéficiait d'une ancienneté de 27 ans et trois mois, que compte tenu des dispositions de l'article L.'1234-9 du code du travail, son droit à recevoir paiement d'une indemnité légale de licenciement pour un montant de 39'181,40 euros nets n'est pas sérieusement contestable et que la SARL EIC ne peut donc tirer argument des conditions d'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour lui dénier le droit à l'indemnité légale de licenciement.
Motifs
SUR CE': L'article R.1455-7 du code du travail prévoit que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 7.4 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 prévoit que, sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement. Il en ressort en conséquence que M. [L], qui avait plus de 65 ans lors de son licenciement, ne semble pas prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, la demande qu'elle pourrait former à ce titre, se heurterait à une contestation sérieuse. Cependant, M. [L], qui n'a pas été licenciée pour faute grave, peut prétendre, a minima, au paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.'1234-9 du code du travail dont le montant retenu par le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté de M. [L], n'apparaît pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. La SARL EIC, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [L] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS'; DECLARE la SARL Entreprise industrielle de construction recevable en son appel'; CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse, du 7 octobre 2022'; CONDAMNE la SARL Entreprise industrielle de construction à payer à M. [L] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SARL Entreprise industrielle de construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL Entreprise industrielle de construction aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 09 JUIN 2023 N°2023/ 177 Rôle N° RG 22/14045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGRF S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) C/ [B] [L] Copie exécutoire délivrée le : 09/06/2023 à : Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de GRASSE en date du 07 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00073. APPELANTE S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC) [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 3 avril 1995, Mme [L] a été recruté par la SARL Entreprise industrielle de construction (la SARL EIC). Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019. Elle a de nouveau été réembauchée par la SARL EIC le 12 août 2019, avec reprise de son ancienneté. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 mars 2022. Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a': ''déclaré recevables les demandes de Mme [L] à l'encontre de la SARL EIC'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L], à titre de provision, la somme de 39.881,48 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; ''condamné la SARL EIC à payer à Mme [L] la somme de 1.200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''ordonné la remise par la SARL EIC du certificat de congés payés acquis et non-pris visé à l'article D.3141-9 du Code du travail, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, limitée à 30 jours'; ''débouté la SARL EIC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''laissé à la charge de la SARL EIC les entiers dépens. Le 21 octobre 2022, la SARL EIC a formé appel à l'encontre de cette ordonnance. A l'issue de ses conclusions du 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL EIC demande de': 1) à titre principal'; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue en date du 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse'; et statuant de nouveau'; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en l'état des contestations sérieuses'; 2) a titre subsidiaire'; - si la cour considère l'absence de contestation sérieuse'; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue en date du 7 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de grasse'; et statuant de nouveau'; - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions'; 3) en toutes hypothèses - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de son avocat. La SARL EIC soutient en premier lieu que la demande de Mme [L] se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il ressort de la convention collective applicable que l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle estime fonder à réclamer n'est due que si le salarié justifie de deux ans d'ancienneté et qu'il a moins de 65 ans, que ces deux conditions sont cumulatives et que Mme [L] avaient 65 ans révolus lors de son licenciement. Par ailleurs, à supposer que ces réclamations ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, elle expose que Mme [L] est défaillante dans la démonstration de ses allégations et que la formation des référés ne pouvait que l'a débouté de ses prétentions ni circonstanciées, ni étayées. Selon ses conclusions du 2 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [L] demande de': - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse, le 7 octobre 2022, par conséquent, - débouter la SARL EIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner la SARL EIC au paiement de la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL EIC aux dépens. Elle expose que la SARL EIC, en violation de l'article D.'3141-9 du code du travail ne lui a pas remit le certificat justificatif de ses droits à congé lui permettant d'obtenir de la caisse des congés payés l'indemnité compensatrice des congés acquis, que a donc été défaillante dans son obligation et que c'est à bon droit que le de prud'hommes l'a condamnée Elle est délivrée, sous peine d'astreinte, ce certificat. Elle affirme par ailleurs qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, que lors de la rupture du contrat de travail elle bénéficiait d'une ancienneté de 27 ans et trois mois, que compte tenu des dispositions de l'article L.'1234-9 du code du travail, son droit à recevoir paiement d'une indemnité légale de licenciement pour un montant de 39'181,40 euros nets n'est pas sérieusement contestable et que la SARL EIC ne peut donc tirer argument des conditions d'octroi de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour lui dénier le droit à l'indemnité légale de licenciement. SUR CE': L'article R.1455-7 du code du travail prévoit que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par ailleurs, l'article 7.4 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 prévoit que, sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement. Il en ressort en conséquence que M. [L], qui avait plus de 65 ans lors de son licenciement, ne semble pas prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, la demande qu'elle pourrait former à ce titre, se heurterait à une contestation sérieuse. Cependant, M. [L], qui n'a pas été licenciée pour faute grave, peut prétendre, a minima, au paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.'1234-9 du code du travail dont le montant retenu par le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté de M. [L], n'apparaît pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. La SARL EIC, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [L] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; DECLARE la SARL Entreprise industrielle de construction recevable en son appel'; CONFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse, du 7 octobre 2022'; CONDAMNE la SARL Entreprise industrielle de construction à payer à M. [L] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE la SARL Entreprise industrielle de construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL Entreprise industrielle de construction aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2023-06-15T22:00:00.000Z.