notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 juin 2023, n° 23/00129

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

en nom collectif

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononçons d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N] [F]



Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée à l'encontre de M. [N] [F].



Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel concernant M. [N] [F].





Fait à Dijon, le 13 juin 2023



Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat





Maud DETANG Sophie DUMURGIER









copie adressée aux avocats et aux parties le
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DIJON

[Adresse 4]

[Localité 2]

' [XXXXXXXX01]

MISE EN ETAT - 2 e chambre civile









 ORDONNANCE DE CADUCITÉ n° 23/

(Articles 902 et suivants du C.P.C.)



N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSA

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0571



APPELANTE

Mme [D] [E] épouse [F]

Représentant : Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36



INTIMES

M. [N] [F]



S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son mandataire, CONCILIAN, Société en nom collectif au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 452 000 185, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Q EN BAROEUL, dûment habilité à cet effet en vertu d'un mandat de recouvrement en date du 1er octobre 2019

Représentant : Me Claire LANCELIN de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,



Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSA,



Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile,



Vu l'avis notifié à l'appelant le 10 mars 2023 en application de l'article 902-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelant n'a pas transmis la signification de sa déclaration d'appel à M. [F] dans le délai de un mois à compter de l'avis du greffe.



PAR CES MOTIFS



Prononçons d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N] [F]



Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée à l'encontre de M. [N] [F].



Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel concernant M. [N] [F].





Fait à Dijon, le 13 juin 2023



Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat





Maud DETANG Sophie DUMURGIER









copie adressée aux avocats et aux parties le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 902-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-06-19T22:00:00.000Z.