Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 juin 2023, n° 23/00129
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
en nom collectif
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N] [F] Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée à l'encontre de M. [N] [F]. Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel concernant M. [N] [F]. Fait à Dijon, le 13 juin 2023 Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat Maud DETANG Sophie DUMURGIER copie adressée aux avocats et aux parties le
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DIJON [Adresse 4] [Localité 2] ' [XXXXXXXX01] MISE EN ETAT - 2 e chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ n° 23/ (Articles 902 et suivants du C.P.C.) N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSA Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0571 APPELANTE Mme [D] [E] épouse [F] Représentant : Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMES M. [N] [F] S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) agissant poursuites et diligences de son mandataire, CONCILIAN, Société en nom collectif au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 452 000 185, dont le siège social est situé [Adresse 3] Q EN BAROEUL, dûment habilité à cet effet en vertu d'un mandat de recouvrement en date du 1er octobre 2019 Représentant : Me Claire LANCELIN de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSA, Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile, Vu l'avis notifié à l'appelant le 10 mars 2023 en application de l'article 902-2 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant n'a pas transmis la signification de sa déclaration d'appel à M. [F] dans le délai de un mois à compter de l'avis du greffe. PAR CES MOTIFS Prononçons d'office la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N] [F] Constatons en conséquence, sauf déféré dans le délai de quinzaine, l'extinction de l'instance ci-dessus référencée à l'encontre de M. [N] [F]. Disons que l'appelant supportera les dépens de l'appel concernant M. [N] [F]. Fait à Dijon, le 13 juin 2023 Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat Maud DETANG Sophie DUMURGIER copie adressée aux avocats et aux parties le
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Mise à jour de la source le 2023-06-19T22:00:00.000Z.