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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110501

Cour de cassation, Première chambre civile, 21 juin 2023, n° 21-18.442

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 SG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme AUROY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10501 F
 
 Pourvoi n° E 21-18.442 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
 
 Mme [J] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-18.442 contre les arrêts rendus le 19 janvier 2021 et le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1],
 
 4°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 6] ALGÉRIE,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSEQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:16:56.139Z.