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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10454

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2023, n° 21-17.053

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Reepost aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reepost et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 RB
 
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10454 F
 
 Pourvoi n° V 21-17.053 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023
 
 La société Reepost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-17.053 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Reepost de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Reepost aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reepost et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:16:32.794Z.