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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, n° 21-18.414

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC.
 
 HA
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 juin 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10584 F
 
 Pourvoi n° Z 21-18.414
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
 
 La société Carrefour proximité France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Erteco France, anciennement Dia France, a formé le pourvoi n° Z 21-18.414 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Carrefour proximité France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:15:49.056Z.