Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50617
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 22-22.969
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 février 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 22 juin 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : W 22-22.969 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Emmi énergie durable et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50617 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [Z] [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Emmi énergie durable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : W 22-22.969 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Emmi énergie durable et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50617 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [Z] [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Emmi énergie durable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 22 juin 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:15:13.302Z.