Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50618
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 22-23.000
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 22 juin 2023 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : E 22-23.000 Demandeur(s) : M. [E], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [W], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Le Bret-Desaché, la SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Ortscheidt, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50618 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord signalisation, 2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 9], ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche Comté signaux, 2°/ à la société [Adresse 11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurité et signalisation, 3°/ à la société Signalisation France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Signaux Girod, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Aximum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Nadia signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 22 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : E 22-23.000 Demandeur(s) : M. [E], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre Défendeur(s) : M. [W], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SCP Le Bret-Desaché, la SARL Le Prado - Gilbert, la SARL Ortscheidt, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50618 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord signalisation, 2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 9], ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche Comté signaux, 2°/ à la société [Adresse 11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurité et signalisation, 3°/ à la société Signalisation France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Signaux Girod, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Aximum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Nadia signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 10], le 22 juin 2023
Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:15:13.144Z.