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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR50618

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 juin 2023, n° 22-23.000

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-23.000
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer, 
 la SCP Le Bret-Desaché, 
 la SARL Le Prado - Gilbert,
 la SARL Ortscheidt,
 la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50618
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord signalisation,
 
 2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 9],
 
 ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 7], 
 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche Comté signaux,
 
 2°/ à la société [Adresse 11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurité et signalisation,
 
 3°/ à la société Signalisation France, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Signaux Girod, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 5°/ à la société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 
 
 
 6°/ à la société Aximum, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 6],
 
 7°/ à la société Nadia signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 22 juin 2023
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [D]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 22-23.000
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E], ès qualités, et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W], ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer, 
 la SCP Le Bret-Desaché, 
 la SARL Le Prado - Gilbert,
 la SARL Ortscheidt,
 la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50618
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord signalisation,
 
 2°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 9],
 
 ont formé un pourvoi le 15 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 7], 
 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche Comté signaux,
 
 2°/ à la société [Adresse 11], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sécurité et signalisation,
 
 3°/ à la société Signalisation France, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la société Signaux Girod, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 8],
 
 5°/ à la société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 
 
 
 6°/ à la société Aximum, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 6],
 
 7°/ à la société Nadia signalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 22 juin 2023

Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:15:13.144Z.